Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 juin 2025, n° 2109032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ludiwine Passe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la maire d’Houdain a rejeté sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Houdain de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Houdain la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît le principe d’impartialité dès lors qu’elle a été prise directement par la maire d’Houdain qu’il mettait pourtant en cause dans sa demande de protection fonctionnelle et contre laquelle il avait porté plainte ;
— il est en droit de demander le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors que l’entretien dont il a fait l’objet le 8 septembre 2021 et au cours duquel il s’est vu reprocher des faits infondés est à l’origine directe d’un accident de service et d’un contexte de harcèlement moral dont il est victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la commune d’Houdain, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Me Passe, représentant M. B, et de Me Ringuet, représentant la commune d’Houdain.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif au sein de la commune d’Houdain, s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais le 16 août 2021. Il a été placé entre le mois de mars 2020 et le 21 juillet 2021 en autorisation spéciale d’absence (ASA) en raison de sa vulnérabilité pendant la pandémie de Covid-19. L’intéressé a repris ses fonctions le 22 juillet 2021. A la suite d’un entretien avec la maire d’Houdain et un agent du service des ressources humaines, qui s’est déroulé le 8 septembre 2021, l’intéressé a été hospitalisé pour une crise d’angoisse ayant provoqué une arythmie sévère. Il a déposé une main courante au commissariat de Bruay-la-Buissière le 10 septembre 2021, ainsi qu’une plainte auprès du procureur de la République le 13 septembre suivant. Le 23 septembre 2021, il a effectué une déclaration d’accident de service. Par un courrier du 21 octobre 2021, il a demandé à la maire d’Houdain de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, en raison « des évènements qui se sont déroulés » lors de l’entretien du 8 septembre 2021. Par une décision du 26 octobre 2021, la maire d’Houdain a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le bénéfice de la protection fonctionnelle constitue un droit pour les agents en remplissant les conditions. Dès lors, la décision refusant au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle devait être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En l’espèce, la décision contestée fait état des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée de manière suffisamment précise et circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision du 26 octobre 2021 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
5. Si la protection résultant des dispositions rappelées au point précédent n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n’aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, lorsque le maire se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, il lui appartient de transmettre celle-ci à l’un de ses adjoints ou à l’un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l’article L. 2122-17 du même code.
9. En l’espèce, M. B a sollicité, dans sa demande du 21 octobre 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle à la « suite des événements qui se sont déroulés » lors de l’entretien du 8 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier, que le 8 septembre 2021, la maire d’Houdain a souhaité s’entretenir avec l’intéressé, en présence d’un agent du service des ressources humaines, afin d’échanger sur la reprise de ses fonctions depuis le 22 juillet 2021 et de répondre à sa demande d’information sur ses droits à congés formulée dans un courrier du 3 septembre 2021. Si le requérant fait valoir que lors de cet entretien, la maire d’Houdain lui aurait reproché des faits infondés, aurait tenu des propos agressifs à son encontre et n’aurait pas mis un terme à l’entretien alors qu’il l’a informé de son mal être et de ses difficultés à respirer, et qu’il se prévaut de la main courante qu’il a déposé pour ces faits et d’une plainte auprès du procureur de la République, cette version des faits n’est corroborée par aucune des pièces du dossier. Il ressort, au contraire, du procès-verbal de l’entretien du 8 septembre 2021 que la maire de la commune a informé M. B de l’épuisement de ses droits à congés au titre de l’année 2020 et l’a invité à se remobiliser en lui rappelant la nature de ses missions, alors que l’intéressé a reconnu qu’il avait besoin de retrouver des repères dans l’exercice de ses fonctions et qu’il ne conteste pas n’avoir réalisé aucune tâche professionnelle depuis sa reprise le 22 juillet 2021. Il ressort également de ce compte-rendu, ainsi que de l’attestation d’un gestionnaire des ressources humaines, que M. B a déclaré, à l’issue de l’entretien, être « soulagé » et « rassuré », connaissant désormais clairement la nature de ses missions. Dans ces conditions, dès lors que le requérant n’établit pas avoir été victime, à l’occasion de l’entretien du 8 septembre 2021, de violences, de menaces, d’injures, de diffamation ou encore d’outrage au sens de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la maire d’Houdain n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
10. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire d’Houdain aurait, à l’occasion de l’entretien du 8 septembre 2021, excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Dès lors, conformément aux principes rappelés aux points 6 et 8, la maire n’avait pas à se déporter pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle que lui a adressée l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences découlant du principe d’impartialité doit être écarté.
11. Enfin si M. B se prévaut également d’un courrier de la maire du 13 septembre 2021 le mettant en demeure de reprendre ses fonctions, de la circonstance que de nouvelles missions lui ont été confiées sans bénéficier de formation préalable au mois de mars 2019 et des signalements du syndicat CGT et de la médecine du travail sur les risques psychosociaux de la collectivité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait état de ces éléments à l’appui de sa demande de protection fonctionnelle, qui ne portait que sur l’entretien du 8 septembre 2021.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la maire de la commune d’Houdain a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les dépens :
14. La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Houdain, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d’Houdain au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Houdain présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Houdain.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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