Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 10 oct. 2025, n° 2205129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2022, 19 juillet 2024, 20 décembre 2024, 10 février 2025 et 12 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Roche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de Chaville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n°DP 092 022 21 00140 déposée par l’association syndicale libre des Terrasses (ASL des Terrasses) en vue de l’installation d’une barrière levante électrique sur la parcelle AD 577 sise 28 chemin des Terrasses à Chaville, ensemble la décision expresse du 8 février 2022 rejetant son recours gracieux du 14 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Chaville et de l’ASL Des Terrasses la somme de 2 156 euros à lui verser au titre des frais et du temps passé à réunir les pièces nécessaires à établir ses prétentions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaville une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur de fait et de droit en ce que l’administration a autorisé, sans procéder aux vérifications nécessaires, l’installation d’une barrière électrique levante sur la parcelle située au 28 chemin des Terrasses laquelle n’appartient pas exclusivement au pétitionnaire mais aux riverains en indivision du chemin des Terrasses ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UR-3.2.5 et UR-3.3.3 à UR-3.3.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chaville relatifs aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2022 et 1er décembre 2024, la commune de Chaville, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2022 et 27 décembre 2024, l’ASL des Terrasses, représentée par Me Laroche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- les observations de Me Roche, représentant M. B… ;
- les observations de Me Azerou, représentant la commune de Chaville ;
- et les observations de Me Laroche, représentant l’ASL des Terrasses.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 octobre 2021, le maire de la commune de Chaville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 septembre 2021 par l’association syndicale libre des Terrasses en vue de l’installation d’une barrière levante électrique sur la parcelle AD 577 sise 28 rue des Terrasses à Chaville. M. A… B… a formé, le 14 décembre 2021, un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 8 février 2022. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de travaux.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est propriétaire de la parcelle AD n°21, sise au 6 chemin des Terrasses à Chaville, distante de plus de 75 mètres à vol d’oiseau du terrain d’assiette du projet d’implantation d’une barrière électrique levante au 28-30 de la même voie sur la parcelle AD n°577, et séparée de celle-ci par un bâti assez dense, ce qui ne permet pas au requérant de se prévaloir, à ce titre, de la qualité de voisin immédiat. D’autre part, à supposer que cette qualité puisse lui être reconnue en qualité de copropriétaire indivis du chemin des Terrasses, M. B…, qui fait valoir que les travaux projetés auront pour conséquence de le priver de la seule possibilité de faire demi-tour au n°28 de la voie sauf à manœuvrer par les entrées des propriétaires riverains, ne justifie pas au regard de la nature et de l’importance des travaux projetés qu’ils sont susceptibles d’affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, alors qu’il indique en outre faire demi-tour chez lui, et doit en conséquence être regardé comme dépourvu d’intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable et doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaville et de l’association syndicale libre des Terrasses, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association syndicale libre des Terrasses, ainsi que la même somme au titre des frais exposés par la commune de Chaville et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 000 euros à l’association syndicale libre des Terrasses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B… versera une somme de 1 000 euros à la commune de Chaville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, la commune de Chaville et à l’association syndicale libre des Terrasses.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-MaxantLa présidente,
signé
J. MathieuLa greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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