Non-lieu à statuer 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 sept. 2024, n° 2410366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, complétée les 3 et 4 septembre 2024,
Mme C B, représentée par Me Chouki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour prise par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation de séjour portant autorisation de travail à compter de la notification du jugement jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une telle autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique, que de nationalité indienne, elle est entrée en France en 2018 sous couvert d’un visa d’étudiant, qu’elle a commencé à travailler en 2021 et vit avec un ressortissant français, qu’elle a déposé le 6 décembre 2023 une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « passeport-talent » auprès de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) qui était valable jusqu’au 23 février 2024, qu’elle a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le 8 mars 2024, qu’elle a été informée que sa demande était clôturée et que les services de la sous-préfecture instruisaient une demande en qualité de salarié, qu’aucune réponse n’a été apportée dans le délai de quatre mois et qu’elle a demandé le 15 juillet 2024 la communication des motifs de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle vit avec un ressortissant français et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un bordereau enregistré le 3 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne
(sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant été convoquée le 28 août 2024 pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et prendre ses empreintes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2410360, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 4 septembre 2024, présenté son rapport en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience et entendu les observations de Me Chouki, représentant Mme B, requérante, absente, qui rappelle que le deuxième dossier mentionné par la préfète du Val-de-Marne a été ouvert par ses services et non par elle-même, qu’elle n’a déposé qu’une seule demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport-talent », qu’elle n’a eu aucune attestation de prolongation d’instruction à l’expiration de sa précédente carte de séjour, que son contrat de travail a été suspendu, qu’elle a eu le 8 mars 2024 un récépissé valable six mois, que sa demande a été clôturée le 13 mars 2024 et que c’est la préfecture qui a ouvert un nouveau dossier en tant que salarié, qu’elle n’a pu se rendre à la convocation du 28 août 2024 et qu’elle est à nouveau convoquée le 4 septembre pour la remise d’un nouveau titre provisoire.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indienne née le 15 novembre 1993 à Gaya (Etat du Bihar), entrée en France le 27 août 2018 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à New-Delhi, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 23 février 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 6 décembre 2013 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en demandant un titre de séjour portant la mention « passeport-talent ». Elle n’a reçu aucune réponse, y compris après l’expiration de sa carte de séjour. Son contrat de travail avec la société « HPI » de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) a alors été suspendu. Elle a alors saisi, le 4 mars 2024, le présent tribunal d’une requête en référé-liberté tendant à qu’il lui soit notamment délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Il a été fait droit à sa requête par une ordonnance du 6 mars 2024. A la suite de cette ordonnance, le 8 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a remis à l’intéressée un récépissé de demande de carte de séjour, valable six mois. Le 13 mars 2024, elle a été informée par les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne que sa demande de renouvellement de son titre de séjour était clôturée et qu’un titre de séjour avait été mis en fabrication, en l’espèce un titre de séjour pluriannuel de quatre ans. Ce titre de séjour ne lui a pas été remis après cette date. Estimant s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, elle en a demandé la communication des motifs par une lettre du 15 juillet 2024, restée sans réponse. Par une requête enregistrée le
21 août 2024, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a convoqué
Mme B, d’abord le 28 août puis le 4 septembre 2023, aux fins de lui délivrer un nouveau récépissé et prendre ses empreintes.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne délivré à Mme B un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, valable trois mois et a mis en fabrication une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable jusqu’au 7 mars 2028. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410366
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