Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2024, n° 2432474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A et M. C A, leurs deux enfants D et A qu’ils représentent, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de région Ile de France, car elle constitue une atteinte manifestement illégale et grave à des libertés fondamentales, et de maintenir le financement de leur hébergement dans le dispositif hôtelier de la CAFDA jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement de stabilisation leur soit proposée ;
3°) d’enjoindre au préfet de rechercher sans délai, un logement, une pension de famille, une résidence sociale, ou un dispositif d’intermédiation locative correspondant aux caractéristiques de la famille ;
4°) d’enjoindre au préfet de faire une proposition de logement, une pension de famille, une résidence sociale, ou un dispositif d’intermédiation locative susceptible de les accueillir dans un délai d’un mois compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’établir une attestation provisoire sur le fondement de l’article L. 561-12 du CESEDA, afin que les prestations familiales puissent être versées dans un délai de quarante-huit heures, à compter de l’ordonnance à intervenir :
6°) d’enjoindre à l’OFII de convoquer Mme A pour la signature d’un contrat d’intégration républicaine et de les orienter vers le prestataire du marché AGIR dans un délai de quarante-huit heures, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) d’enjoindre à l’OFII de lui indiquer un lieu prévu aux articles L. 349-1 du CASF susceptible de l’accueillir en tenant compte des caractéristiques de la demande, dans le délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou à leur verser directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision du préfet de région les conduirait à la rue alors que Mme A est particulièrement vulnérable puisqu’elle est enceinte de sept mois.
— la décision porte atteinte de manière manifestement illégale aux droits au logement et à l’intégration prévus par le statut de bénéficiaire de la protection internationale, corollaire du droit constitutionnel d’asile, au droit à l’hébergement, au respect à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A et leurs enfants, de nationalité afghane, ont été reconnus réfugiés. Par une décision du 21 novembre 2024, le préfet de la région d’île de France a mis fin à leur prise en charge en matière d’hébergement au sein de la CAFDA au motif que leur situation administrative ne leur permettait pas de rester dans l’hébergement qu’ils occupaient puisque cet hébergement est réservé aux familles demandeuses d’asile et qu’ils ont été reconnus réfugiés. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés la suspension de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Par suite, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme et M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme et M. A ont refusé l’hébergement en sas d’accueil temporaire régional vers lequel ils avaient été orientés le 21 novembre 2024 après avoir été informés que leur situation administrative ne leur permettait pas de rester dans l’hébergement qu’ils occupaient et qui est réservé aux familles demandeuses d’asile. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme s’étant eux-mêmes placés dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et à la date de la présente ordonnance, Mme et M. A ne démontrent pas que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme et M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C A.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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