Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 nov. 2025, n° 2502610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme C… B… et M. A… D… doivent être regardés comme demandant tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté leur demande d’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Ils soutiennent que :
- le logement qu’ils occupent a été choisi afin de permettre l’accueil des enfants de M. D… un weekend sur deux ;
- leur dette locative résulte d’un changement de situation professionnelle suite à des problèmes de santé.
Par un courrier du 23 octobre 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B… et M. D… ont été invités à régulariser leur requête dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal le 23 octobre 2025 par courrier recommandé reçu le 24 octobre 2025, les invitant à motiver leur requête, Mme B… et M. D… se bornent à faire état des raisons pour lesquelles ils ont pris le logement faisant l’objet de leur demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le logement et des causes de leur situation financière. Dans ces conditions, la requête de Mme B… et M. D…, qui ne comporte que des moyens inopérants, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à M. A… D….
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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