Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 déc. 2025, n° 2419052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2419052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, la société anonyme société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par laquelle le maire de Deuil-la-Barre s’est opposé à sa déclaration préalable pour la mise en place d’un relais radio téléphonie par l’installation de 6 antennes panneaux dont trois antennes de 2 mètres et 3 antennes de 75 cm sur mâts, intégrées dans de fausses cheminées en résine et l’installation de modules techniques et d’une zone technique autoportante sur la terrasse avec la pose de garde-corps en résine sur un immeuble situé au 1 ruelle de la Sourde à Deuil-la-Barre, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Deuil-la-Barre a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 30 août 2024 dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Deuil-la-Barre de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Deuil-la-Barre s’est fondé sur les articles L. 421-1, R. 421-1 du code de l’urbanisme qui ne sont pas applicables au projet d’installation d’une antenne-relais qui relève du régime de la déclaration préalable ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et L. 110-1 du code de l’environnement en l’absence de toute atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ;
- le fondement de l’arrêté qui est l’exposition des futurs usagers des différents établissements mentionnés est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la commune de Deuil-la-Barre, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SFR la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (SA) société française du radiotéléphone (SFR) a déposé, le 7 mars 2024, une déclaration préalable portant sur la mise en place d’un relais radio téléphonie par l’installation de 6 antennes panneaux dont trois antennes de 2 mètres et 3 antennes de 75 cm sur mâts, intégrées dans de fausses cheminées en résine RAL 9003 sur plots métalliques, et l’installation de modules techniques et d’une zone technique autoportante sur la terrasse avec la pose de garde-corps en résine sur un immeuble situé au 1 ruelle de la Sourde à Deuil-la-Barre (Val-d’Oise). Par un arrêté du 4 juillet 2024, le maire de la commune de Deuil-la-Barre a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SA SFR demande l’annulation de cette décision, ensemble celle par laquelle le maire de la commune de Deuil-la-Barre a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 30 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. (…) ».
En l’espèce, si l’arrêté attaqué comporte les motifs de fait du refus opposé à la société SFR, à savoir la proximité du projet avec plusieurs équipements publics, il se borne à viser le code de l’urbanisme « notamment ses articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants », dispositions générales qui concernent le champ d’application du régime des diverses autorisations et déclarations préalables, et le règlement national d’urbanisme. Il en résulte que l’arrêté ne comporte pas les considérations de droit permettant à la société requérante d’en comprendre le fondement juridique. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être accueilli.
En deuxième lieu, il résulte de l’analyse de l’arrêté en litige que la commune de Deuil-la-Barre semble se prévaloir des risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile en mentionnant les équipements publics situés à proximité du projet à savoir le lycée Camille Saint Saëns, le gymnase Alain Mimoun, le groupe scolaire élémentaire et maternelle Pasteur comprenant un centre de loisirs et le collège Emilie du Châtelet. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’urbanisme n’interdit l’implantation de ce type d’antenne à proximité d’équipements publics. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du motif de fait constitué par la proximité des équipements doit être accueilli.
En troisième lieu, si la commune entend se fonder sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations », elle n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, un risque de nature à justifier une opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli
Il résulte de ce qui précède que la société SFR est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Deuil-la-Barre a fait opposition à sa déclaration préalable pour l’implantation d’un relais radio téléphonie sur un immeuble situé au 1 ruelle de la Sourde à Deuil-la-Barre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que, s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions d’urbanisme opposables à la demande de la société requérante interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire de Deuil-la-Barre de délivrer à la société SFR un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 1 500 euros à verser à la société SFR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2024 d’opposition à la déclaration préalable n°DP 95197 24 C0040 prise par le maire de la commune de Deuil-la-Barre, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Deuil-la-Barre a implicitement rejeté le recours gracieux de la Société SFR du 30 septembre 2024 dirigé contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Deuil-la-Barre de délivrer à la société SFR un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Deuil-la-Barre versera à la société SFR une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune de Deuil-la-Barre.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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