Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2419052
TA Cergy-Pontoise
Annulation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté ne comportait pas les considérations de droit nécessaires, ce qui justifie l'annulation.

  • Accepté
    Erreur de droit sur l'application des articles du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les articles invoqués par la commune ne s'appliquaient pas à ce type de projet, ce qui justifie l'annulation.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions relatives à la salubrité et sécurité publiques

    La cour a constaté qu'aucune disposition n'interdisait l'implantation d'antennes à proximité d'équipements publics, ce qui justifie l'annulation.

  • Accepté
    Délivrance d'une décision de non-opposition

    La cour a ordonné au maire de délivrer la décision de non-opposition, considérant que les motifs d'opposition étaient infondés.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé que la commune devait verser une somme à la société SFR pour couvrir les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 déc. 2025, n° 2419052
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2419052
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2419052