Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2515014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2508836 du 18 août 2025, enregistrée le 29 juillet 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, transmis la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir demandé l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante syrienne née le 12 juin 1952, a sollicité l’asile en France le 26 juin 2025 et a été placée en procédure accélérée. Par une décision du 26 juin 2025, dont Mme A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informée du refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
4. Par une décision du 26 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 26 juin 2025. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision contestée par Mme A était de sept jours à compter de la notification de cette décision. Par suite, la requête de cette dernière, enregistrée au greffe le 29 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration de ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc, est tardive, et par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25150140
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