Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2519672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ferreira Houbdine, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance du récépissé dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens de l’instance.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne dispose plus d’aucun document administratif pour justifier de la régularité de son séjour en France et que son employeur a dû suspendre son contrat de travail ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et présente un caractère utile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, qui est de nationalité algérienne et soutient résider régulièrement en France depuis 2019, a déposé auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine, le 14 août 2025, une demande tendant au renouvellement de son dernier certificat de résidence portant la mention « salarié » valable du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2025. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il n’est pas contesté que l’intéressée, dont le titre de séjour est expiré depuis le 13 octobre 2025, est dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Il est, par ailleurs établi, que le contrat de travail de Mme A… a été suspendu par son employeur à compter du 14 octobre 2025 et qu’elle ne perçoit aucune rémunération depuis cette date. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé ou, tout au moins, d’un document justifiant de la régularité du séjour sur la situation de Mme A…, sa demande, dont il n’est pas soutenu qu’elle fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai qu’il convient de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. La présente instance n’ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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