Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2303049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
— la décision attaquée méconnait l’article 3 de l’avenant à l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la république Française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né en janvier 1988, est entré en France le 17 janvier 2020 sous couvert d’un visa court séjour. Il a sollicité, le 19 juillet 2023, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Vienne qui a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de deux matières au nombre desquelles ne figure pas la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995. Il précise que M. A est entré régulièrement en France le 17 janvier 2020, sous couvert d’un visa de court séjour, qu’il ne démontre pas être muni d’un visa de long séjour, ni que l’emploi exercé figure sur la liste des métiers en tension dans la région Nouvelle-Aquitaine et que l’offre d’emploi a été publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et révèle ainsi l’examen approfondi par le préfet de la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention du 1er août 1995 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. » et aux termes de l’article 6 de cette même convention « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle () doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 () ».
5. Il résulte des stipulations de l’article 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 que la délivrance à un ressortissant sénégalais de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
6. En l’espèce, il est constant que M. A ne disposait pas d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet pouvait, pour ce motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » sollicité en se fondant sur les stipulations de l’article 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".
8. Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
10. M. A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par la décision contestée des stipulations et dispositions précitées ni, en tout état de cause, soutenir qu’elle est entachée, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A soutient résider en France depuis près de quatre ans et bénéficier d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la SAS HNB depuis le 1er avril 2023 en qualité d’agent polyvalent de restauration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne justifie pas avoir noué en France des liens privés ou familiaux intenses et stables, à l’exception de relations amicales. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. L’arrêté litigieux, qui mentionne la nationalité de M. A, vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. A n’établit pas qu’il serait exposé au risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait au fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2024
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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