Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2505717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- les observations de Me , substitué par Me Canadas, représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur d’appréciation en faisant valoir qu’il n’est pas démontré la matérialité des faits sur lesquels se fonde le préfet de l’Hérault pour justifier la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- les observations de , qui répond aux questions de la magistrate désignée ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France au cours de l’année 2020. Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme Fanny Hervet, adjointe à la cheffe de bureau de l’asile, du contentieux et de l’éloignement, cheffe de la section asile, aux fins de signer notamment tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Sadou, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de l’Hérault se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle, la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour ni, a fortiori, l’obtention d’un rendez en préfecture aux fins d’y déposer une demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Si justifie de son arrivée sur le territoire français en qualité de mineur non accompagné, cette circonstance ne saurait faire obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il en est de même en ce qui concerne sa demande de titre de séjour qui serait encore en cours d’instruction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et le de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de M. Sadou. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 3o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles
L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et
L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à , le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur le de l’article L. 612-2 et sur les 1°, 4°, et 8° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France et de l’absence de précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie d’aucun document d’identité et qu’il est hébergé par une personne chez qui il résidait depuis quinze jours à la date de la décision attaquée sans justifier des liens les unissant. Ces seuls éléments caractérisent le risque de soustraction retenu par le préfet. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, le préfet n’a pas fait une application inexacte et automatique des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, la décision attaquée fait état de ce que que l’examen de la situation de l’intéressé ne caractérise pas une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Pour interdire M. Sadou de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Hérault a retenu particulièrement qu’il ne justifiait pas de liens intenses et stables en France et que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public français. Toutefois, alors que l’intéressé conteste la matérialité des faits retenus à son encontre par l’autorité préfectorale comme figurant dans le fichier automatisé des empreintes digitales, qui au demeurant ne peut à constituer un antécédent judiciaire, il n’est justifié d’aucune poursuite ou condamnation pénale pour ces faits. Ils ne sauraient dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, caractériser la menace alléguée. Dans ces conditions, en fixant à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Sadou est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 du préfet de l’Hérault en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Capdevielle la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. Sadou sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 août 2025 du préfet de l’Hérault est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Sadou est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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