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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2409732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2407932, M. C A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les décisions du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et préalablement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2407933, Mme F D épouse A, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les décisions du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre « vie privée et familiale » de séjour et préalablement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2409732.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les arrêtés du 23 décembre 2024 portant assignation à résidence de M. et Mme A ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2409732 et 2409733, présentées pour M. et Mme A, qui concernent la situation d’un couple au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de l’immigration, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d’éloignement. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. et Mme A, ressortissants kosovars entrés en France le 11 mars 2024 avec leurs deux enfants pour solliciter l’asile, ont vu leurs demandes d’asile rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2024. En se bornant à faire valoir, au demeurant sans l’établir, que l’aîné de leurs enfants serait scolarisé, et compte tenu de leur très brève durée de présence sur le territoire français, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Haut-Rhin aurait porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel les décisions ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’étranger sera reconduit.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En se bornant à soutenir qu’ils n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que leur comportement ne présente pas une menace à l’ordre public, les requérants n’établissent pas que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin de suspension des mesures d’éloignement :
9. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
10. Les requérants n’apportent dans le cadre des présentes instances aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français en litige. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme F D épouse A, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. GLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2409732, 2409733
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