Annulation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2514669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de Mme Deniel, présidente,
les observations de Me Ferdi-Martin, représentant Mme A…
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 12 juillet 2006, déclare être entrée sur le territoire français le 25 juillet 2017. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien le 21 janvier 2025. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont
Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme A… déclare être entrée en France le 25 juillet 2017 sous couvert d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles en compagnie de sa mère et de ses frères. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a été scolarisée en classe de 6ème pour élèves allophones au titre de l’année scolaire 2017/2018, avant de poursuivre sa scolarité de la classe de 6ème en 2018/2019 à la classe de terminale professionnelle « accompagnement soins et services à la personne » en 2024/2025. Elle a obtenu le baccalauréat professionnel « accompagnement soins et services à la personne » le 4 juillet 2025. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère réside en situation régulière sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 5 mars 2026 et que l’un de ses frères, né en 2011, dispose d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 23 mai 2025 au 23 février 2030, son autre frère, reconnu handicapé, s’étant vu refusé la délivrance d’un titre de séjour. Compte tenu notamment de sa durée de présence sur le territoire français où elle est entrée à l’âge de onze ans, de la poursuite ininterrompue de sa scolarité depuis cette date et de la présence régulière de sa mère sur le territoire français, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le préfet a entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juillet 2025 refusant la délivrance d’un certificat de résidence à Mme A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère ;
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Deniel
L’assesseure la plus ancienne,
L. Bazin
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Prestation familiale ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Recours administratif ·
- Montant ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Remise ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Contestation sérieuse
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Administration fiscale ·
- Crédit bancaire ·
- Comptes bancaires ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social
- Centre hospitalier ·
- Imagerie médicale ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Responsable ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Autorisation de travail ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.