Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2511722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle, l’exécution de son contrat de travail étant suspendu ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté en litige :
S’agissant des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à son état de santé ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est estimé à tort en situation de compétence liée alors qu’il aurait pu délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Vu :
la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2507449 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté en litige du 11 avril 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 18 septembre 1991, est entré sur le territoire français le 11 décembre 2021. L’intéressé a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étranger malade valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 24 mai 2024. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une ordonnance n°2508613 du 5 juin 2025, présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 en estimant qu’aucun de ses moyens n’était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ce même arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir que l’arrêté contesté le place en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle. Toutefois, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, le juge des référés a, par une ordonnance n°2508613 du 5 juin 2025, présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative rejeté sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 en estimant qu’aucun de ses moyens n’était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, le requérant, en se bornant à ajouter que son contrat de travail a été suspendu à titre conservatoire par son employeur alors que ce dernier souhaite qu’il puisse reprendre dans les plus brefs délais, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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