Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 1906945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1906945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2019, M. A B, représenté par Me Lefeuvre, doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
— il a été victime des agissements d’un comptable malhonnête à qui il n’aurait pas dû confier la gestion de sa comptabilité ni les démarches relatives à ses obligations fiscales ;
— l’administration fiscale ne pouvait, pour le calcul de son impôt sur le revenu au titre des années en litige, réintégrer les crédits bancaires litigieux figurant sur un compte bancaire ouvert à son nom dans la mesure où ce compte faisait office de compte de trésorerie de deux sociétés dont il assurait la gérance ; il était contraint d’utiliser un compte personnel car la banque lui avait refusé l’ouverture d’un compte bancaire professionnel ;
— les sommes litigieuses figurant sur les comptes bancaires n’ont pas été appréhendées directement par lui ;
— il ne possède aucun bien et ne perçoit qu’une faible rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thierry, conseillère,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A B, qui a porté sur les années 2013 et 2014, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 9 décembre 2016, l’a assujetti au titre de ces années à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en conséquence de la taxation, en tant que revenus d’origine indéterminée, de crédits bancaires injustifiés, selon la procédure d’imposition d’office. Ces impositions ont été assorties de la majoration de 40% faute pour le contribuable d’avoir souscrit aux déclarations d’impôt sur le revenu des années en cause dans le délai de trente jours qui lui était imparti par les mises en demeure qui lui ont été régulièrement notifiées le 29 avril 2016. Sa réclamation préalable tendant au dégrèvement de ces rehaussements a été rejetée par une décision du 29 avril 2019. M. B demande au tribunal la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; () « . Aux termes de l’article L. 67 du même livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. () « . Selon l’article L. 193 de ce livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. « . Et aux termes de l’article R. 193-1 : » Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
4. M. B, qui n’a pas déposé de déclaration de revenu au titre des années 2013 et 2014 dans le délai de trente jours à compter de la notification des mises en demeure du 15 avril 2016 a, par conséquent, été taxé d’office à l’impôt sur le revenu en application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. En outre, le requérant n’a pas davantage présenté d’observations, dans le délai qui lui était légalement imparti, à la suite de la proposition de rectification du 9 décembre 2016 par laquelle l’administration fiscale lui a notifié les rehaussements de ses revenus des années 2013 et 2014 résultant de l’intégration de revenus d’origine indéterminée. Par suite, le requérant supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses.
5. Il est constant que les crédits bancaires litigieux, dont l’administration fiscale a eu connaissance à la suite de l’exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires concernés, ont été constatés sur des comptes bancaires ouverts au nom de M. B. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’il n’aurait pas appréhendé lesdites sommes. A cet égard, s’il soutient qu’il a été contraint de verser la trésorerie des deux sociétés dont il assurait alors la gérance sur un compte bancaire personnel en raison du refus de l’établissement bancaire d’ouvrir un compte au nom de ces sociétés, une telle circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la libre disposition des sommes en cause par M. B et, par suite, sur leur caractère imposable dans les mains de ce dernier.
6. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la malhonnêteté de son comptable dont la négligence serait à l’origine des manquements à ses obligations fiscales, une telle circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses.
7. Enfin, si le requérant fait état de difficultés financières, ces considérations ne sont susceptibles d’être invoquées qu’à l’appui d’une demande de remise gracieuse, qu’il revient à M. B de solliciter auprès de l’administration fiscale s’il s’y croit fondé, et sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lefeuvre et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
S. THIERRY
Le président,
Y. LIVENAISLe greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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