Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2415226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué ne prend pas en compte les attaches qu’il a en France et son insertion sociale ni ses conséquences sur sa situation ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il serait exposé à des menaces dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. A…, ressortissant turc né le 4 février 1987, serait entré en France au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français, de fixer le pays de destination et de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de sa situation n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. En deuxième lieu, M. A… se borne à soutenir, sans aucune précision ni produire d’éléments justificatifs à l’appui de ses allégations, qu’il dispose d’attaches familiales en France et y est intégré notamment socialement et que son éloignement aurait des conséquences dévastatrices sur sa vie personnelle et familiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. A… soutient en des termes généraux qu’il est identifié par les autorités turques comme un partisan de la cause kurde et qu’il serait exposé à des risques de persécutions politiques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 mai 2023, ne produit aucun élément justificatif au soutien de ses allégations qui permettrait de justifier qu’il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité interne qui reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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