Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 oct. 2025, n° 2507494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de vingt et un jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans les deux cas, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision expresse qui s’est substituée à la décision implicite de rejet n’ayant pas été attaquée dans les délais.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Kacou, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, notamment de la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande que celle-ci a été présentée le 21 janvier 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet est intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions de M. A… doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 22 décembre 2020.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été adressée par voie postale à M. A… à l’adresse qu’il avait indiquée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. L’avis de réception rattaché à ce pli a été notifiée le 6 janvier 2021 et la case « destinataire inconnu à l’adresse », correspondant au motif de non-distribution, y était cochée. Cet arrêté comporte en outre une annexe mentionnant les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la notification de la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 6 janvier 2021. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête enregistrée le 2 mai 2025 est tardive.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est tardive et doit en conséquence être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, premier vice-président,
M. Israël, vice-président,
M. Jauffret, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Israël
Le président,
M. C…
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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