Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2601155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 29 janvier 2026, M. C… B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Patrick Fraisseix, premier conseiller pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Boiardi, avocat désigné d’office représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. C… B…, ressortissant algérien né le 19 août 1998, a été interpellé pour des faits de violence aggravée et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 2 mars 2023. Par un arrêté du 27 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié le 6 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D… E…, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. B… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2023 et présente une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, eu égard aux circonstances mentionnées au point 1, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B… devait être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Il entrait ainsi dans le cas prévu à l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire à raison de son comportement eu égard à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. B… serait renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et sur celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait état de la nationalité de l’intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. B… fait état de risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, il résulte des point 1 du présent jugement que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français n’étant assortie d’aucun délai de départ volontaire, ne fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. L’intéressé représente en outre une menace pour l’ordre public et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2023. Le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas, compte tenu des éléments de la vie privée et familiale en France de l’intéressé, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En dernier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 du préfet de Seine-Saint-Denis doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. Fraisseix
La greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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