Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2409595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. B… A… alias B… C…, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » d’une durée d’un an renouvelable dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à la prise de la décision dès lors qu’il réside en France depuis plus de 10 ans ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés le requérant n’est fondé.
M. A… alias C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— et les observations de Me Vernet pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… alias B… C…, ressortissant arménien né le 17 juillet 1976, est entré irrégulièrement en France le 2 octobre 2008 selon ses déclarations et a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 27 septembre 2012 au 26 septembre 2013. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, qui lui a été refusé par la préfecture du Rhône. M. A… alias C… a sollicité, le 26 mai 2016, le réexamen de sa situation administrative et la délivrance de titres de séjour. La préfecture du Rhône a refusé de faire droit à cette demande par décision du 3 janvier 2017, confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 26 septembre 2017. M. A… alias C… a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 17 octobre 2018. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’autorité préfectorale. Cette décision implicite a été annulée par jugement tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2022. Par une décision du 13 février 2024, dont M. A… alias C… demande l’annulation au tribunal, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. Pour l’appréciation de la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, relative à la seule situation effective de l’intéressé, il n’y a pas lieu de tenir compte de la circonstance qu’il aurait résidé en France pendant tout ou partie de cette période sous une fausse identité et en se prévalant d’une fausse nationalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… alias C… a sollicité le 17 octobre 2018 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont aujourd’hui codifiées respectivement aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Si la préfète du Rhône a initialement annoncé le 20 juillet 2023 au requérant qu’elle envisageait, préalablement au refus du titre de séjour sollicité, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14, elle a, après examen du dossier, considéré que M. A… alias C… ne remplissait pas la condition de résidence en France depuis plus de dix ans dès lors qu’il a séjourné sur le territoire sous une fausse identité et n’a donc pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, par les diverses pièces qu’il produit, établit résider en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée, la circonstance qu’il y ait résidé sous une fausse identité étant à cet égard sans incidence sur l’appréciation de la durée de son séjour sur le territoire. Dès lors, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour par la préfète du Rhône, le requérant est fondé à soutenir qu’il a ainsi été privé d’une garantie entachant d’illégalité la décision.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 février 2024 de la préfète du Rhône refusant le titre de séjour sollicité par M. A… alias C… doit être annulée.
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A… alias C…, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
7. M. B… A… alias B… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vernet, avocat de M. B… A… alias B… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Vernet.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2024 refusant le titre de séjour sollicité par M. A… alias C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète dur Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… alias C….
Article 3 : L’Etat versera à Me Vernet la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… alias C…, à la préfète du Rhône et à Me Vernet.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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