Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2025, n° 2505292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Xavier Pottier, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose qu'« A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si M. A présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il ne produit pas de copie de la requête à fin d’annulation qu’il aurait présentée au tribunal. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Au surplus, s’agissant des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdisent l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif et avant que ce même tribunal n’ait statué sur cette décision s’il a été saisi, et des pouvoirs confiés au tribunal par les dispositions de l’article L. 911-1 du même code, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure collégiale spéciale prévue à ce dernier article présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures qui sont régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est exclusive de celles qui sont prévues par le livre V du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête est, pour cette seconde raison, également irrecevable, en ce qu’elle porte sur l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 17 avril 2025, à 12 heures 31.
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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