Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 mars 2026, n° 2601004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2026 et 3 mars 2026 sous le numéro 2601003, M. B… A…, représenté par Me Labelle, demande au Tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2026 et 3 mars 2026 sous le numéro 2601004, M. B… A…, représenté par Me Labelle, demande au Tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’effacer son signalement au système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 mars 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Labelle, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il indique retirer ses demandes d’aide juridictionnelle provisoire.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 29 janvier 1990, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en février 2022 selon ses déclarations. Le 23 août 2024, le préfet de police de Paris lui a notifié un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il a été placé en garde à vue le 13 février 2026. Le requérant demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 13 février 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2601003 et 2601004 concernent la situation d’un même requérant, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C…, sous-préfète de Dieppe, à l’effet de signer la décision telle que celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… soutient qu’il exerce la profession de technicien fibre optique, métier en tension dans la région Ile-de-France, ce qui ne lui permet pas de se rendre au commissariat de police. Toutefois, il n’apporte aucun élément démontrant qu’il serait dans l’impossibilité de respecter son obligation de présentation, deux fois par semaine, dans les locaux du commissariat de police de Rouen. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 23 août 2024, moins de trois ans avant la décision du 13 février 2026 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Le préfet de la Seine-Maritime a adressé, le 19 septembre 2025, une demande d’identification de l’intéressé en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire au consul général de la Tunisie. Par ailleurs le préfet a relancé le consulat de Tunisie la dernière fois le 13 février 2026. Dès lors, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C…, dont la qualité, à savoir sous-préfète de Dieppe, est précisée dans les visas de la décision, à l’effet de signer la décision telle que celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la durée et les conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi que sa situation personnelle et familiale, qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, les motifs de la décision attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté attaqué indique qu’il est justifié, du fait qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français durant plusieurs années et qu’il ne prouve pas avoir déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A… soutient être entré sur le territoire français en 2022 et qu’il travaille en tant que technicien fibre optique depuis le 6 novembre 2024, métier en tension dans la région Ile-de-France. Toutefois, son insertion professionnelle est récente. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où vivent son épouse et ses enfants. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 6127 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 61210 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment et malgré le fait que la présence en France de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 13 février 2026. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Bellec
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-L. Michel
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