Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 8 juil. 2025, n° 2404098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2404098, M. A D, représenté par la société DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône ont implicitement refusé de lui accorder une remise des dettes de revenu de solidarité d’un montant de 13 877,68 euros, de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 548,82 euros, d’aide personnelle au logement d’un montant de 782,37 euros et de prime d’activité d’un montant de 7 666,81 euros ;
2°) de lui accorder la remise de ses dettes ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui nécessite de lui accorder les remises demandées.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle est irrecevable dès lors que la décision implicite est purement confirmative d’un précédent refus de lui accorder une remise ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la caisse d’allocation familiale du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle est irrecevable dès lors que les décisions implicites sont purement confirmatives de précédents refus de lui accorder des remises ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
II. Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2405241, M. A D, représenté par la société DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé une amende administrative d’un montant de 542 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme et d’enjoindre à la métropole de Lyon de rembourser les sommes récupérées ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— il n’est pas démontré que l’équipe pluridisciplinaire s’est réunie conformément aux règles de composition et de quorum, et qu’elle a rendu l’avis requis par l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ;
— les faits de nature à fonder la nécessité de l’amende ne sont pas démontrés ;
— la sanction n’est pas proportionnée ;
— l’intention frauduleuse n’est pas établie ;
— il doit bénéficier du droit à l’erreur.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2405243, M. A D, représenté par la société DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 15 mai 2024 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer une amende administrative d’un montant de 542 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme et d’enjoindre de rembourser les sommes récupérées ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— à défaut de produire le bordereau de titre signé de manière régulière, le titre méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— les modalités de liquidation ne sont pas précisées.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Litzler de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Dans l’instance n° 2405241, la clôture de l’instruction a été différée au 3 juillet 2025 afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées pour M. D présentent à juger des questions similaires ou en lien. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’amende administrative :
2. En premier lieu, la décision prononçant l’amende administrative a été signée par V. Vinals, cheffe de service, qui disposait d’une délégation en ce sens consentie par arrêté du président de la métropole de Lyon du 20 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de cette collectivité.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’équipe pluridisciplinaire a rendu un avis sur la sanction envisagée le 2 mai 2024. Il n’apparait pas que les conditions dans lesquelles cette équipe a été convoquée, composée et réunie sont entachées d’un vice susceptible d’affecter le sens de la décision finalement prise ou de nature à avoir effectivement privé le requérant d’une garantie.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative () ».
5. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement délibéré à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
6. Il résulte de l’instruction qu’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 877,68 euros constitué sur les périodes de juillet 2020 à janvier 2021 et de février 2022 à juin 2023 a été mis à la charge de M. D en raison de la réintégration dans les ressources du foyer, après qu’un contrôle fût diligenté, des revenus qu’il a tiré de son activité professionnelle qu’il n’avait pas intégralement déclarés, des sommes dont le versement a été découvert sur son compte bancaire et provenant d’un compte « PayPal » ainsi que des revenus de l’activité salarié ou des allocations de chômage de l’un de ses fils. Compte tenu de la nature et de l’importance des ressources ainsi omises, de l’information dont disposait l’intéressé, de la présentation du formulaire de déclaration et du caractère répété de ces omissions sur une longue période, les faits qui sont reprochés à M. D, établis par les pièces produites, présentent le caractère d’un manquement délibéré à ses obligations déclaratives dans le but d’obtenir indûment un droit au revenu de solidarité active. Le président de la métropole de Lyon pouvait, dès lors, légalement prononcer une amende administrative dont le montant de 542 euros n’apparait pas disproportionné au regard de la situation de M. D et de la gravité des agissements.
7. En dernier lieu, M. D ne peut utilement invoquer le « droit à l’erreur » qui ne trouve pas à s’appliquer, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, « en cas de mauvaise foi ou de fraude ».
Sur le titre exécutoire :
8. En premier lieu, la métropole de Lyon a produit le bordereau journal n° 2125 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 10626. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé, soit M. B C, directeur des finances.
9. En second lieu, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Si le titre exécutoire litigieux se borne à mentionner « indu RSA 01/07/2020 au 30/06/2023 – Instance du 02/05/2024 » et le montant à payer, soit une somme de 542 euros, il résulte de l’instruction que M. D a eu notamment connaissance des bases de liquidation lors de la procédure contradictoire ouverte par le courrier du 14 août 2023 l’invitant à présenter des observations, lesquelles ont pu être effectivement présentées par lui lors de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire du 2 mai 2024. Compte tenu de ce courrier et des éléments recueillis dans le cadre du contrôle auxquels le titre exécutoire fait nécessairement référence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les bases de liquidation n’ont pas été suffisamment portées à sa connaissance.
Sur la remise des dettes :
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 5 et 6, il résulte de l’instruction que les omissions régulièrement commises par M. D revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle au bénéfice d’une remise ou d’une réduction gracieuse et ce, malgré la précarité alléguée de sa situation financière. Dans ces conditions, aucune remise des dettes en cause ne peut lui être accordée.
12. Il résulte de toute ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D ainsi qu’à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2405241, 2405243
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