Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 10 févr. 2025, n° 2222490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 11 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Lièvre-Gravereaux et Me Haquin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui ont été mis à sa charge au titre des années 2020 et 2021, à concurrence des montants respectifs de 33 481 euros et de 33 935 euros ;
2°) de prononcer la restitution de ces sommes, assortie des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, ainsi que de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un bien immobilier est intégralement imposable au titre de l’année de cession du bien et ce, même si le versement effectif d’une partie du prix, comme c’est le cas dans le cadre d’une vente en viager, est échelonné dans le temps ;
— les versements annuels payés au cédant au titre de la rente viagère, dès lors qu’ils ont été pris en compte dans le calcul de la plus-value, ne peuvent faire l’objet d’aucune imposition au titre de l’année de leur versement effectif ;
— l’imposition au titre de l’impôt sur le revenu est constitutive d’une double imposition.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2022 et le 3 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a cédé, le 14 janvier 2020, sa résidence principale en viager, avec réserve du droit d’usage et d’habitation, pour un prix de 7 millions d’euros se décomposant en une somme de 2,3 millions d’euros payable comptant, et d’une somme de 4,7 millions d’euros payable sous la forme d’une rente annuelle et viagère de 276 000 euros. Mme B a déclaré cette rente viagère dans ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2020 et 2021. Par une réclamation du 13 septembre 2022, Mme B a contesté le caractère imposable de cette rente. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 19 septembre 2022. Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondant à cette rente viagère et qui ont été mis à sa charge au titre des années 2020 et 2021, à concurrence des montants de respectivement 33 481 euros et de 33 935 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article 158 du même code : " 6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l’application de l’impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d’après l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente, est fixée à : – 70 % si l’intéressé est âgé de moins de 50 ans ; – 50 % s’il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; – 40 % s’il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; – 30 % s’il est âgé de plus de 69 ans. () ".
3. La requérante soutient que, dès lors que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un bien immobilier est intégralement imposable au titre de l’année de cession du bien, même si le versement effectif d’une partie du prix est échelonné dans le temps, la rente viagère versée annuellement au cédant, qui a déjà été imposée au titre de la taxation de la plus-value, ne peut faire l’objet d’une taxation sur le fondement des dispositions de l’article 158 du code général des impôts.
4. Toutefois, il résulte expressément des dispositions du 6 de l’article 158 du code général des impôts, citées au point 2, que les rentes viagères constituées à titre onéreux sont considérées, pour l’application de l’impôt sur le revenu, comme un revenu pour une fraction de leur montant, cette fraction étant déterminée en fonction de l’âge du crédirentier. L’imposition de cette seule fraction vise à tenir compte du fait que les rentes viagères correspondent, pour partie, à un amortissement du capital aliéné dans le cadre de la cession. En l’espèce, les rentes perçues par la requérante entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 158 du code général des impôts, la requérante n’établissant, ni même n’alléguant, que ces rentes relèveraient des rentes exonérées en application des dispositions du second alinéa du 6 de l’article 158 du code général des impôts. La requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’elle aurait fait l’objet d’une double imposition à raison des mêmes sommes, dès lors qu’il convient de distinguer, d’une part, l’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession du bien et, d’autre part, l’imposition des rentes viagères dans la catégorie des traitements et salaires, ces deux impositions ayant des faits générateurs différents et venant frapper des assiettes distinctes.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERA Le président,
J. SORINLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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