Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2025, n° 2404185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés le 20 mars 2024, le 10 juillet 2024, le 15 novembre 2024 et le 16 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 août 2023 par laquelle la commission des admissions aux hébergements de l’association APUI Les villageoises lui aurait opposé un refus d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à l’association APUI Les villageoises de réexaminer sa demande de lui proposer un autre logement dans les quinze jours de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder une indemnisation à hauteur de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Vu :
— la décision attaquée ;
— l’ordonnance n°24VE02893 en date du 17 mars 2025 de la Présidence de la Cour administrative d’appel de Versailles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). « . Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. M. B demande l’annulation de la décision, formalisée par un courriel, en date du 18 août 2023 par laquelle la commission des admissions aux hébergements de l’association APUI Les villageoises lui aurait opposé un refus d’hébergement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par cette décision, la commission a, contrairement aux allégations du requérant, émis une préconisation pour une demande auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) pour une place en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) vers lequel il reconnait avoir été orienté le 22 août 2024. Si les pièces du dossier, et notamment la réponse qui lui a été faite le 22 août 2023 permettent de comprendre que M. B aurait souhaité bénéficier d’une place en appartement intermédiaire, par les moyens qu’il invoque à savoir le fait que cette décision serait « discriminatoire et inassumée » en témoignerait le fait que la commission n’aurait pas clairement indiqué les motifs de refus de sa candidature, qu’il aurait été victime d’une « machination presque parfaite » et de pauvrophobie, que ses revenus auraient été sciemment minorés afin de ne pas lui permettre d’accéder à ce type de logement, que d’autres personnes de sa connaissance, en situation de précarité telle que la sienne, se seraient, quant à elles, vu proposer un logement au sein de l’association, l’intéressé ne conteste pas utilement le motif de fond sur lequel se fonde la décision attaquée à savoir le fait que les places en appartement intermédiaire sont réservés à un public mobilisé autour de l’emploi et relogeable dans les vingt-quatre mois, catégorie de personnes à laquelle il ne prétend pas appartenir
3. Si dans le dernier état de ses écritures, M. B soutient que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée directement mais aurait été adressée à son assistante sociale par simple courriel, ce moyen, relatif aux conditions de notification de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ainsi que les mémoires complémentaires qu’il a pu produire en réponse, notamment à l’invitation à motiver sa requête qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l’article R. 771-6 du code de justice administrative, ne sont assortis que de moyens inopérants. La requête de M. B doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à l’association APUI Les villageoises.
Fait à Cergy, le 27 mai 2025.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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