Rejet 28 novembre 2024
Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 2302475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2023 et 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision du 30 décembre 2022 portant refus de délivrance d’une autorisation de travail dont l’existence et la notification n’est pas établie et qui méconnaît le point 2.1 de la note INTV2121684J du 12 juillet 2021 relatif aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation ;
— en refusant de lui délivrer l’autorisation de travail, le préfet a méconnu sa compétence ;
— en refusant de lui délivrer le titre de séjour salarié, le préfet a renoncé à son pouvoir de régularisation et commis de ce fait une erreur de droit ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 24 décembre 1999, déclare être entré en France le 13 mai 2016 et a été pris en charge en qualité de mineur non accompagné jusqu’à sa majorité. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en France valable du 27 août 2018 au 26 août 2019, renouvelé jusqu’au 26 octobre 2022. Le 6 septembre 2022, M. A a demandé un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié / travailleur temporaire ». Par un arrêté du 3 mars 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés contre l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 42, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à l’effet de signer, notamment les décisions attaquées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu’elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur la décision en litige, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 décembre 2022, la responsable de la plateforme main d’œuvre étrangère de Béthune a refusé l’autorisation de travail sollicitée par l’employeur de M. A. Sa notification est sans incidence sur sa légalité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’État et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée ». Aux termes de l’article R. 312-3-1 du même code : « Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l’État sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention » Bulletin officiel « ». Aux termes de l’article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3 sont les suivants : () – www.interieur.gouv.fr ; (). / Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l’article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention « Documents opposables » ".
7. Les dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration instituent une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 reproduits ci-dessus, tant qu’elle n’a pas été modifiée. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation qu’il contient.
8. M. A se prévaut du point 2.1 de la note INTV2121684J du 12 juillet 2021 relatif aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation selon lequel « tout changement de situation (passage du contrat d’apprentissage à un CDD ou CDI) nécessite en revanche une autorisation de travail sur le projet de contrat sans opposabilité de la situation de l’emploi ». Toutefois, faute de publication sur le site www.interieur.gouv.fr, spécialement sur la page prévue à cet effet, cette note ne peut être utilement invoquée.
9. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que M. A n’est pas fondé à contester par la voie de l’exception l’illégalité de la décision refusant l’autorisation de travail.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : () b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, bénéficiaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 26 octobre 2022 a obtenu un certificat d’aptitudes professionnelles de la spécialité boulanger le 6 juillet 2022. Dans le cadre de ses études, il a conclu le 1er juillet 2020 un contrat d’apprentissage jusqu’au 31 août 2022 avec la société Alpha exerçant son activité sous la dénomination « boulangerie Ange », laquelle lui a ensuite proposé un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que la demande d’autorisation de travail déposé par son employeur le 30 décembre 2022 avait été rejetée par une décision du même jour au motif que l’employeur, en produisant une offre d’emploi diffusée plus de six mois avant la demande d’autorisation, ne démontrait pas l’absence de candidature répondant aux caractéristiques du poste proposé sur le marché du travail français et ne justifiait pas d’une recherche sérieuse de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé. Par suite, et alors qu’il est constant que l’employeur de M. A n’a pas obtenu d’autorisation de travail, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article
R. 5221-1 est prise par le préfet. () « . Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. / Il en va de même de l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné « . Aux termes de l’article R. 5221-21 du code du travail : » Les conditions mentionnées au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : / () / 3° L’étudiant visé au second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un montant fixé par décret « . D’autre part, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : » L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ".
13. Il ressort de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. A, n’ayant pas obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 5221-21 du code du travail. Par suite, c’est à bon droit que le préfet, par délégation à la responsable de la plateforme main d’œuvre étrangère de Béthune, a refusé à l’employeur de M. A l’autorisation de travail demandée en lui opposant la situation de l’emploi. Cette décision est non réglementaire et non créatrice de droits. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait légalement retirer sa décision, qui n’est pas illégale, pour statuer à nouveau sur l’autorisation de travail. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu sa compétence en refusant de lui accorder l’autorisation de travail.
14. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 25 août 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’il a saisi le préfet du Nord d’une demande en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet était tenu, eu égard à son emploi salarié, d’examiner d’office s’il justifiait de motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait renoncé par principe à son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen d’office d’une admission exceptionnelle au séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré sur le territoire français en mai 2016 à l’âge de seize ans. Durant sa minorité, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 août 2018 au 26 août 2019, renouvelé jusqu’au 26 octobre 2022, titre qui ne lui donne pas vocation à s’installer durablement en France. Célibataire et sans enfant, il ne fait état d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Il n’est pas établi pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de seize ans et où vit encore sa mère ou qu’il ne pourrait s’y insérer professionnellement au regard des deux certificats d’aptitude professionnelle qu’il a obtenus dans les spécialités boulanger et installateur thermique. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’obtention de ses diplômes, du permis de conduire et de sa situation de travail, ces éléments ne suffisent à établir une insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Au regard de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut être qu’écarté.
19. Il résulte de qui a été dit au point 15 que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé contre la décision fixant un délai de départ volontaire :
20. Au regard de ce qui a été indiqué précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination :
21. Au regard de ce qui a été indiqué précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte :
23. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. JaurLe président-rapporteur,
Signé
J-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Acte ·
- Dette ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Document ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Compétence ·
- Agriculture ·
- Législation ·
- Établissement ·
- Mer ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Société anonyme ·
- Rejet ·
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Commission ·
- Interdit ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Congo ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Cabinet ·
- Maintien ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Aide juridique
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Responsabilité pour faute ·
- Prévention des risques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.