Rejet 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 août 2024, n° 2405311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. D C et Mme E A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la rectrice de l’académie de Bordeaux rejetant leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 mai 2024 refusant leur demande d’instruction en famille pour leur fils B ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille pour B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la rectrice de reconsidérer la situation B en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’inscription B dans un établissement public ou privé entrainerait une rupture dans la continuité pédagogique de l’enfant, un risque de régression par absence de prise en charge de son TDAH dans le secteur public, et un risque de bouleverser sa place dans la structure familiale ;
— il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 4° du code de l’éducation s’agissant de la « situation propre » à l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— la composition de la commission académique était irrégulière ;
Vu
— la requête enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2405308 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A, domiciliés à Biganos, sont les parents de B, né le 22 mars 2019, et Noée, née le 9 octobre 2016. Le 7 mai 2024, ils ont saisi les services du rectorat de Bordeaux d’une demande d’autorisation d’instruction en famille pour les deux enfants au titre de l’année scolaire 2024/2025 au motif tiré de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Par un courrier du 28 mai 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Gironde a rejeté leur demande. M. C et Mme A ont formé, le 10 juin 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission académique compétente qui, par une décision implicite a rejeté ce recours. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet prise sur recours administratif préalable obligatoire, concernant la demande formulée pour B, laquelle s’est substituée à la décision initiale du DASEN de la Gironde.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(). ".
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, les requérants se prévalent, d’une part, de la nécessité d’inscrire B dans un établissement public ou privé pour l’année scolaire 2024/2025, et d’autre part, de la circonstance que cette scolarisation entrainerait une rupture dans la continuité pédagogique de l’enfant, lui ferait courir le risque d’une régression en l’absence de prise en charge de son trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), et du risque de bouleverser sa place dans la structure familiale compte tenu du lien au sein de la fratrie. Pour autant, il ne ressort pas des pièces produites qu’une situation propre et préjudiciable à leur enfant ferait obstacle à son inscription dans un établissement d’enseignement, l’instruction dans un établissement d’enseignement, public ou privé, ne pouvant en outre être regardée en elle-même comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant. En toute hypothèse, comme les requérants le précisent dans leur recours préalable, le TDAH affectant B n’est pas encore définitivement diagnostiqué. Enfin, la nécessité de maintenir B auprès de sa sœur en instruction en famille n’est pas démontrée d’autant que Noée fait également l’objet d’un refus de demande en ce sens. Pour ces différentes raisons, les requérants ne justifient pas d’une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l’atteinte qui serait portée à l’intérêt de leur enfant, en dépit de la proximité de la rentrée scolaire. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2405311 de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme E A.
Copie sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 27 août 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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