Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2500358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 janvier et 17 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et retiré le certificat de résidence d’une durée de dix ans dont il est titulaire, valable jusqu’au 14 mai 2028 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît le principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son expulsion ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 20 novembre 1982 à Relizane (Algérie), est entré en France le 7 juillet 2004 muni d’un visa de court séjour valable du 30 juin au 26 décembre 2004. Il a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence, régulièrement renouvelé jusqu’au 14 mai 2008 puis, le 3 juillet 2008, d’un certificat de résidence de dix ans, régulièrement renouvelé jusqu’au 14 mai 2028. Par un arrêté du 28 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et retiré le certificat de résidence d’une durée de dix ans dont il est titulaire.
En premier lieu, l’arrêté d’expulsion en litige énonce les dispositions et stipulations sur lesquelles il se fonde, les faits pris en considération par le préfet de la Haute-Garonne pour retenir que la présence de M. D… représente une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. » Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / (…) Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé n° 2C18289007610 distribué à M. D… le 1er juin 2024, celui-ci a été informé de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre, de la date de la réunion de la commission départementale chargée de rendre un avis sur cette mesure, et de la possibilité dont il disposait de formuler toutes observations utiles devant ladite commission, personnellement ou par l’intermédiaire d’un conseil, oralement ou par la communication d’un mémoire en défense. Ainsi, et contrairement à ce qu’il soutient, M. D… a été en mesure de présenter tous les éléments pertinents préalablement à l’adoption de l’arrêté querellé. Par suite, le moyen tiré de l’irrespect du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnemen. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’une part, dès lors que M. D… a été condamné pour une infraction punie d’une peine supérieure à dix ans d’emprisonnement, c’est à bon droit que le préfet a retenu qu’il ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3, lesquelles excluent de leur champ d’application les personnes ayant été définitivement condamnées pour des crimes et délits punis respectivement de trois et cinq ans ou plus d’emprisonnement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à des peines de 450 euros d’amende pour des faits de détention de marchandises importées en contrebande commis le 24 mars 2009, un an et trois mois d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de cinq ans, pour des faits d’acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants commis, pour certains en récidive, le 6 novembre 2016, huit mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence sur conjoint commis le 16 avril 2020, douze mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence sur conjoint et violence sur une personne particulièrement vulnérable, du fait de son état de grossesse, commis le 7 février 2021. Au regard de la nature de ces infractions, qui portent pour plusieurs d’entre elles sur des faits de violence à personne, dont une se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que la présence de M. D… en France constituait une menace grave pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, arrivé en France le 7 juillet 2004, à l’âge de vingt-et-un ans, est le père de cinq enfants de nationalité française, dont quatre sont mineurs. Il fait valoir qu’il n’a aucune attache personnelle ou familiale en Algérie et qu’il exerce une activité professionnelle, à savoir l’exploitation d’un restaurant, depuis 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. D… s’est marié le 30 décembre 2003 avec une ressortissante française et que trois enfants sont nés de cet union, les 5 septembre 2004, 24 novembre 2006 et 4 janvier 2012, son épouse a signalé les violences conjugales infligées par l’intéressé dès le 18 mars 2005, celui-ci ayant par la suite été condamné pénalement pour des faits de violence commis sur sa conjointe les 16 avril 2020 et 7 février 2021. Alors qu’il a lui-même indiqué que son épouse avait demandé le divorce dans le courant du mois de juin 2020, il n’établit ni même n’allègue que la vie commune aurait repris. Il n’établit pas davantage qu’il entretiendrait des relations avec ses enfants, ni qu’il participerait à leur entretien et à leur éducation. Il n’établit enfin pas la réalité de l’activité professionnelle qu’il prétend exercer, son cousin, qui l’héberge occasionnellement, ayant en outre indiqué à l’officier de police judiciaire qui s’était présenté à son domicile le 23 mai 2024 pour notifier au requérant le bulletin de la procédure d’expulsion envisagée à son encontre, que ce dernier était alors en Algérie, et ce depuis le 30 avril 2024. A cet égard, M. D… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident notamment son père et ses trois frères et sœur, comme il a lui-même indiqué au conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation qui le suit, et où il a nécessairement conservé des attaches personnelles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de la menace grave que représente, pour l’ordre public, sa présence en France, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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