Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 déc. 2025, n° 2504586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boulisset, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le maire de Chalon-sur-Saône a mis fin à compter, du 16 novembre 2025, à sa mise à disposition auprès du centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) et l’a réintégrée, à cette même date, auprès de la commune dans les fonctions qu’elle y exerçait précédemment ou dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chalon-sur-Saône de la réintégrer sur son poste, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors que cette mesure a pour effet :
de mettre fin prématurément à la convention du 6 février 20024 qui prévoyait sa mise à disposition auprès du centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) jusqu’au 31 décembre 2026, alors même que depuis 2023 elle s’est pleinement investie dans les fonctions successives qu’elle a occupées, de responsable opérationnelle de production et relation au territoire, puis de responsable de production et de diffusion CNAREP, responsable de production festival, et auxquelles elle est très attachée, et que les conditions de son éviction pèsent fortement sur son état de santé à tel point qu’elle a dû se résoudre à bénéficier d’un congé de maladie ;
de remettre en cause son professionnalisme et porter atteinte à sa réputation.
d’avoir des répercussions sur la programmation estivale du festival Chalon dans la rue ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un détournement de pourvoir et constitue une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la requête enregistrée sous le n° 2504587 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 septembre 2025, le maire de Chalon-sur-Saône a mis fin, à compter du 16 novembre 2025, à la mise à disposition auprès du centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) de Mme B… et l’a réintégrée, à cette même date, auprès de la commune dans les fonctions qu’elle y exerçait précédemment, ou dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir qu’elle a pour effet de mettre fin prématurément à la convention du 6 février 20024 qui prévoyait sa mise à disposition auprès du CNAREP jusqu’au 31 décembre 2026 alors même que, depuis 2023, elle s’est pleinement investie dans les fonctions successives qu’elle y a occupées, de responsable opérationnelle de production et relation au territoire, puis de responsable de production et de diffusion CNAREP, responsable de production festival, auxquelles elle est très attachée, que les conditions de son éviction pèsent fortement sur son état de santé à tel point qu’elle a dû se résoudre à bénéficier d’un congé de maladie, que la décision contestée remet en cause son professionnalisme et porte atteinte à sa réputation, et qu’elle aurait des répercussions sur la programmation estivale du festival Chalon dans la rue. Or, au regard de la portée de la décision contestée, de tels arguments ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors notamment que le maire a pris soin de proposer à l’intéressée, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, une affectation au musée Niepce sur un poste de chargé de projet en lien avec l’organisation du bicentenaire de la création de la photographie, poste ayant vocation à assurer un appui auprès de la directrice de ce musée et de l’équipe chargée d’organiser cet évènement. Par suite, la condition d’urgence prescrite par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Chalon-sur-Saône.
Fait à Dijon, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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