Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2302456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Duchet, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la société Enedis a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 24 avril 2023 ;
de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 40 400 euros au titre du préjudice qu’elle a subi en raison de l’atteinte à son droit de propriété du 26 octobre 2006 jusqu’à la notification du jugement à intervenir ;
de condamner la société Enedis à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 200 euros à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’au déplacement ou la suppression du transformateur électrique ;
de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’implantation du poste de transformation électrique par Enedis dans son immeuble constitue une voie de fait ou, à tout le moins, une emprise irrégulière constitutive d’une faute dès lors qu’il n’existe aucune servitude ;
- l’article A. 332-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable pour la détermination du quantum de l’indemnité ;
- l’implantation du poste de transformation électrique sur sa propriété constitue une atteinte à sa propriété lui donnant droit à une indemnisation sur le fondement de l’article 545 du code civil pour un montant de 200 euros par mois depuis l’achat de ce bien.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la société Enedis, représentée par la SELAFA Cassel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir en ce qu’elle n’est plus propriétaire du bien en cause et qu’elle est tardive dès lors que la décision attaquée est confirmative de précédentes décisions qui n’ont pas été contestées dans les délais de recours ouverts ;
- l’action est prescrite ;
- la demande indemnitaire n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Connaissance prise du mémoire présenté pour Mme B… enregistré le 28 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a acquis auprès de la commune d’Hussigny-Godbrange (Meurthe-et-Moselle), le 26 octobre 2006, « l’ancienne distillerie » sur la parcelle cadastrée AD n° 254, dans le mur de laquelle est implanté depuis le 1er décembre 1981 un poste de transformation électrique. Mme B… a revendu ce bien le 7 octobre 2019. De 2013 à 2018, Mme B… a formé plusieurs demandes indemnitaires du fait de la présence de l’ouvrage sur sa propriété. Mme B… a introduit un recours devant le juge judiciaire qui a décliné sa compétence. Par un dernier courrier, du 24 avril 2023, Mme B… a demandé à la société Enedis de lui verser une somme de 39 600 euros en réparation du préjudice résultant de la présence du poste de transformation électrique ainsi qu’une somme de 200 euros mensuelle jusqu’au déplacement du poste de transformation. Par la requête susvisée, Mme B… demande au tribunal de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 40 400 euros en raison du préjudice résultant de la présence de cet ouvrage ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 200 euros à compter du jugement à intervenir.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la demande préalable d’indemnisation :
La décision implicite par laquelle la société Enedis a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne l’emprise :
Il résulte de l’instruction, d’une part, que dans le bien dont était propriétaire Mme B… jusqu’au 7 octobre 2019, est implanté un poste de transformation électrique appartenant à la société Enedis et, d’autre part, que la société Enedis ne dispose d’aucun titre justifiant cette implantation. Par ailleurs, la servitude ou l’acceptation de l’emprise ne pouvant résulter de la seule présence de l’ouvrage, la société Enedis ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la requérante connaissait l’existence de l’ouvrage au moment de l’acquisition de sa propriété pour soutenir qu’une servitude lui serait opposable.
Par suite, ce poste de transformation doit être regardé comme irrégulièrement implanté sur la parcelle cadastrée AD n° 254, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la société Enedis.
En ce qui concerne le préjudice :
Pour demander la condamnation de la société Enedis au paiement d’une somme en réparation du préjudice subi du fait de la présence illégale de l’ouvrage public dans sa propriété pendant une longue période, Mme B… se borne à invoquer la perte de jouissance d’une superficie de 11 m² en raison de l’emprise du poste de transformation électrique en cause. Toutefois, elle n’établit pas la réalité du préjudice allégué alors qu’il résulte de l’instruction, d’une part, qu’elle n’a jamais eu la jouissance de cette partie de la propriété, le poste de transformation étant déjà implanté dans le mur de la propriété lorsqu’elle l’a acquise et, d’autre part, qu’elle ne pouvait ignorer sa présence qui était expressément mentionnée dans l’acte de vente. Mme B… n’est, en conséquence, pas fondée à demander l’indemnisation d’un tel préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Enedis, que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la société Enedis sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience publique du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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