Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2303640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a rendu redevable d’une astreinte journalière jusqu’à complète réalisation, constatée par les agents compétents, des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2022 de traitement de l’insalubrité.
Il soutient que :
— il conteste les faits qui lui sont reprochés ; les éléments qui ont été retenus à son encontre sont infondés et injustifiés ;
*l’établissement public foncier (EPF) d’Occitanie a préempté le bien en cause et lui a adressé une offre d’achat ;
*l’occupante du bien litigieux s’était engagée à effectuer les travaux nécessaires pour la mise en conformité du lieu mais rien n’a été fait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er septembre 2022 de traitement de l’insalubrité, le préfet de l’Hérault a prescrit notamment certaines mesures de remise en état ainsi que l’interdiction d’habiter, à titre temporaire, dans un délai immédiat pour la partie inoccupée et dans un délai d’un mois pour le rez-de-chaussée, le logement sis 7 bis rue Terrisse à Agde, parcelle LD 186, propriété de M. B. Les mesures prescrites n’ont pas été réalisées. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de l’Hérault a rendu redevable M. B d’une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne de 60 euros journalière plafonnée à 50 000 euros, jusqu’à complète réalisation, constatée par les agents compétents, des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2022. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. () ». Aux termes de l’article L. 511-12 du même code, dans sa version alors applicable : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. () ». Aux termes de l’article L. 511-15 du code : " I. -Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. () II. -L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d’exécuter les mesures informe l’autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que seul le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble peut être rendu redevable d’une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne.
4. Le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre un arrêté le rendant redevable d’une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne est un recours de plein contentieux. Dès lors, saisi d’un tel recours, le juge administratif doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l’autorité administrative.
5. D’une part, M. B soutient qu’il souhaitait vendre, par l’intermédiaire d’un mandataire indépendant, le bien en cause et il ajoute que ce dernier a été préempté par l’établissement public foncier (EPF) d’Occitanie rendant impossible l’accomplissement par lui des mesures prescrites par l’arrêté du 1er septembre 2022 déclarant l’insalubrité du logement. Toutefois, si le requérant produit une offre d’achat de sa parcelle émise par l’EPF d’Occitanie le 10 octobre 2022 et qu’il a acceptée le 16 octobre suivant, ce seul élément ne permet pas, à lui seul, de regarder l’arrêté en litige comme entaché d’illégalité alors que le requérant ne justifie pas de la publication de ladite vente au service chargé de la publicité foncière, seule de nature à la rendre opposable, au préfet de l’Hérault.
6. D’autre part, M. B soutient que la personne qui occupe l’immeuble en litige déclaré insalubre par l’arrêté du 1er septembre 2022, est une occupante sans droit ni titre et qu’elle n’a jamais conclu de contrat de bail avec lui. Il ajoute que cette personne ne l’a jamais autorisé à réaliser les mesures prescrites sur son bien et qu’elle s’était engagée à effectuer les travaux nécessaires pour la mise en conformité du lieu mais que rien n’a été fait. Toutefois, alors que le refus opposé à une demande d’exonération partielle ou totale formulée à l’occasion de la liquidation trimestrielle de l’astreinte prévue par les dispositions précitées de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation relèverait d’un litige distinct, la circonstance, à la supposer même établie, que le comportement de la personne occupant sans titre le logement insalubre ferait obstacle aux travaux prescrits est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui porte sur le principe même du prononcé d’une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne dont seul demeure redevable le propriétaire du bien en cause.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a rendu redevable d’une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2025.
La greffière,
E. Tournier
N°2303640
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