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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 déc. 2024, n° 2408882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B demande au tribunal
de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui rembourser la somme de 2 014,96 euros, assortie des frais bancaires de saisie de 100 euros, relative au titre de recette n° 220158626010100 émis par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) correspondant aux frais de séjour de son enfant lors de son hospitalisation à l’hôpital Bicêtre du 25 février au 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Enfin, selon l’article R. 221-3 de ce même code, la ville de Paris relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
3. Il ressort des pièces du dossier que le titre de recette litigieux a été émis par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris dont le siège se situe à Paris. Par suite, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit donc être transmise à ce tribunal.
O R DO N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 13 décembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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