Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2431116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, Mme A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police refusant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 25 août 2021 au 25 août 2022. La requérante s’est mariée avec un ressortissant français le 24 mai 2024. Dès lors, Mme B a déposé une demande de carte de séjour en qualité de conjoint de français le 15 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français n’est dispensée de la production d’un visa de long séjour en cours de validité qu’à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l’étranger justifie d’une vie commune et effective de six mois en France et qu’il y soit entré régulièrement.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 25 août 2021 au 25 août 2022. Elle s’est mariée le 15 mai 2024, en France, avec un ressortissant français. Mme B justifie qu’il a existé entre les époux une communauté depuis le mois de janvier 2024 et qui a duré depuis la célébration du mariage au moins jusqu’au 15 novembre 2024, date à laquelle est intervenue une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour par l’effet des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire au moins pendant une période de dis mois, supérieure à la période de six mois prévue par les dispositions de l’article L. 423-2 de ce code. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué par le préfet de Police, qui n’a pas produit de mémoire en défense que la communauté de vie entre les deux époux aurait cessé depuis lors ou que l’époux de Mme B n’aurait pas conservé la nationalité française. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour alors qu’il justifie remplir les conditions prévues par les dispositions des articles L. 432-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a méconnu ces textes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, sous réserve de l’absence de modification des circonstances de fait et de droit, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français est annulée.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, sous réserve de l’absence de modification des circonstances de fait et de droit, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez-Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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