Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 juin 2025, n° 2406699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Margot-Duclos Architectes Associés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 9 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Margot-Duclos Architectes Associés, représentée par Me Fay, demande au tribunal :
1°) de condamner la société d’économie mixte locale Sceaux Bourg-la-Reine Habitat à lui verser les sommes de 20 000 euros et 172 539,77 euros hors taxes (HT) à titre de rémunérations complémentaires dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre qui lui a été confié pour la construction d’un immeuble sis 68, boulevard Maréchal Joffre à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), à assortir des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société d’économie mixte locale Sceaux Bourg-la-Reine Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la société d’économie mixte locale Sceaux Bourg-la-Reine Habitat, représentée par Me Meyer, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la SARL Margot-Duclos Architectes Associés aux dépens de l’instance ;
3°) à la mise à la charge de la SARL Margot-Duclos Architectes Associés de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, la SARL Margot-Duclos Architectes Associés, représentée par Me Fay, informe le tribunal qu’elle se désiste de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, la société d’économie mixte locale Sceaux Bourg-la-Reine Habitat, représentée par Me Meyer, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions reconventionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur la requête de la SARL Margot-Duclos Architectes Associés :
2. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, la SARL Margot-Duclos Architectes Associés déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d’en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la société d’économie mixte locale Sceaux Bourg-la-Reine Habitat :
3. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, la société d’économie mixte locale Sceaux Bourg-la-Reine Habitat informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions reconventionnelles. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d’en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Margot-Duclos Architectes Associés et des conclusions reconventionnelles de la société d’économie mixte locale Sceaux Bourg-la-Reine Habitat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Margot-Duclos Architectes Associés et à la société d’économie mixte locale Sceaux Bourg-la-Reine Habitat.
Fait à Cergy, le 26 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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