Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 avr. 2026, n° 2500762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 3 880,23 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de M. B….
La caisse d’allocations familiales du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 2 avril 2026 à 18 heures.
M. B… a produit des pièces le 2 avril 2026, avant la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informé, le 17 avril 2024 et le 14 mai 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit de deux trop-perçus de prime d’activité d’un montant total de 3 880,23 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2023 et de juillet 2023 à avril 2024. M. B… a alors demandé la remise de sa dette et par une décision du 4 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges dont une partie seulement est justifiée par les pièces produites, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette, alors qu’au demeurant, il peut en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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