Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2500298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n°2500298 les 24 janvier, 13 février et 1er juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C D épouse E, représentée par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué lui avait été envoyé en recommandé avec accusé de réception qui n’a pu lui être distribué, l’adresse renseignée par les services préfectoraux n’étant plus la sienne alors qu’elle les avait informés de son changement d’adresse plusieurs mois auparavant ; l’arrêté attaqué lui a notifié par courrier simple portant un tampon d’envoi du 13 janvier 2025 ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors notamment que plusieurs des motifs retenus par le préfet sont erronés ;
— cette décision a été prise en méconnaissance du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne permettent d’expulser le parent d’un enfant mineur qu’à la condition que l’expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet n’a pas, en méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, indiqué les raisons pour lesquelles un délai supérieur à trente jours ne lui a pas été accordé ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un délai supérieur à trente jours ne lui pas été accordé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, les arrêtés attaqués se fondant à tort, pour refuser de délivrer à M. et Mme E des autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de l’un de leurs enfants, sur l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens, en lieu et place du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n°2500299 les 24 janvier, 13 février et 1er juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B E, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué lui avait été envoyé en recommandé avec accusé de réception qui n’a pu lui être distribué, l’adresse renseignée par les services préfectoraux n’étant plus la sienne alors qu’il les avait informés de son changement d’adresse plusieurs mois auparavant ; l’arrêté attaqué lui a notifié par courrier simple portant un tampon d’envoi du 13 janvier 2025 ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors notamment que plusieurs des motifs retenus par le préfet sont erronés ;
— cette décision a été prise en méconnaissance du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne permettent d’expulser le parent d’un enfant mineur qu’à la condition que l’expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet n’a pas, en méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, indiqué les raisons pour lesquelles un délai supérieur à trente jours ne lui a pas été accordé ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un délai supérieur à trente jours ne lui pas été accordé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les observations de Me Me Salkazanov, assistant Mme et M. E, ainsi que les observations de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E et M. B E, ressortissants algériens respectivement nés les 1er octobre 1980 et 14 janvier 1978, déclarent être entrés en France le
4 juillet 2022. Ils ont sollicité, le 17 juillet 2023, la délivrance d’autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de l’un de leurs fils. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les époux E demandent l’annulation des arrêtés du 18 octobre 2024 par lesquels la préfète de l’Oise leur a refusé la délivrance des autorisations provisoires de séjour demandées, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures.
S’agissant des moyens communs à plusieurs décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les refus d’autorisations provisoires de séjour, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. et Mme E, énoncent avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait, notamment en reprenant la teneur de l’avis émis le 6 août 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé du benjamin de leurs fils, né le 8 octobre 2016, ainsi que les éléments pertinents de leur situation familiale, sur lesquelles ils se fondent, de sorte que les intéressés, à leur seule lecture, ont été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Si M. et Mme E soutiennent que certains des motifs de ces décisions seraient erronés, l’appréciation du caractère suffisant de la motivation n’implique pas pour le juge d’examiner, à ce stade, le bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnent qu’elles se fondent sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avaient donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte des décisions relatives au séjour en application de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours aux requérants, qui est le délai normalement applicable, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation particulière, notamment en l’absence de circonstance particulière invoquée devant l’autorité administrative.
4. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont seraient entachés les arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En troisième lieu, eu égard à la motivation précitée des arrêtés attaqués, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas suffisamment examiné la situation des requérants.
S’agissant du moyen propre aux refus d’autorisations provisoires de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. /Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7) de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Aucune autre stipulation de cet accord ne prévoit la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux parents d’un enfant malade et, dès lors que cet accord régit entièrement le droit au séjour des étrangers de nationalité algérienne, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 425-9 de ce code ne sont pas applicables à la situation de M. et Mme E.
8. M. et Mme E ne peuvent donc utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester les refus de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnants d’enfants malades. Par ailleurs, la préfète de l’Oise ne pouvait pas, quant à elle, se fonder sur ces dispositions pour rejeter les demandes présentées par M. et
Mme E.
9. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’une autre base légale que celle retenue à tort par l’autorité administrative, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application de la base légale sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. Les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à cette autorité, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. La base légale tirée du pouvoir général de régularisation qui appartient au préfet doit ainsi, sans que soit méconnue aucune garantie, être substituée à la base légale erronée tirée de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Si les pièces produites par les requérants, dont des attestations de médecins, de psychiatres, de psychologues et travailleurs sociaux exerçant au sein de l’association de santé mentale « La Nouvelle Forge » à Senlis ainsi que des comptes-rendus du mois de janvier 2021 du pédopsychiatre du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Oued-Aissi ayant suivi leur enfant A en Algérie et la reconnaissance du handicap par la maison départementale des personnes handicapées de l’Oise, précisent que leur fils, atteint de troubles autistiques sévères, doit faire l’objet de soins spécialisés, adaptés et pluridisciplinaires afin d’évoluer favorablement, ces éléments ne remettent pas utilement en cause l’avis du 6 août 2024 du collège médical de l’OFII, aux termes duquel le défaut de soins ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, et alors même que les requérants soutiennent qu’il n’existe pas de suivi similaire en Algérie en se fondant sur une attestation du 2 février 2025 du pédopsychiatre ayant pris en charge leur enfant dans leur pays d’origine, sans qu’il ne soit au demeurant sérieusement contredit, ainsi qu’il est invoqué en défense, que des structures algériennes offrent des prises de charge pluridisciplinaires avec un accompagnement familial, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation en refusant de délivrer aux requérants des autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnants à raison de l’état de santé de leur enfant.
S’agissant des moyens propres aux obligations de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement que ces décisions auraient été prises en méconnaissance du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux décisions d’expulsion et qu’au surplus, elles ne visent que les parents étrangers d’un enfant mineur français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. Mme et M. E, âgés respectivement de 42 et 44 ans lors de leur arrivée en France, ne peuvent se prévaloir que d’une brève durée de séjour d’un peu plus de deux ans sur le territoire français. S’ils se prévalent également de la prise en charge médicale indispensable du plus jeune de leurs deux fils en France, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 du présent jugement qu’un défaut de soins ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, outre qu’il n’est pas établi que celui-ci ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Ils ne justifient dès lors d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays de naissance de leurs enfants âgés de 15 et 8 ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise, en les obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point 14 du présent jugement, et alors que les stipulations citées au point 15 n’ont pas pour objet de permettre à un étranger de choisir le pays dans lequel l’état de santé de son enfant sera pris en charge de façon optimale, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté.
S’agissant des moyens propres aux décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de tout ce qui précède que les obligations de quitter le territoire français prescrites à l’encontre des requérants ne sont pas illégales, ceux-ci ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
18. En second lieu, eu égard à la situation des requérants telle que précédemment décrite, la préfète de l’Oise n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Sur les moyens propres aux décisions fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de tout ce qui précède que les obligations de quitter le territoire français prescrites à l’encontre des requérants ne sont pas illégales, ceux-ci ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions fixant l’Algérie comme pays de renvoi.
20. En second lieu, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce précédemment exposées, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
22. La requête de M. E, enregistrée sous le n° 2500299, repose sur les mêmes faits que la requête n°2500298, qui a été présentée par M. E, son époux, et comporte des prétentions similaires. Comme son conjoint, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et est assistée par le même avocat. Par suite, il y a lieu, au titre de l’instance n° 2500299, de réduire de 30 % la part contributive versée par l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes des époux E sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué un abattement de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Salkazanov au titre de la requête n° 2500299.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse E, à M. B E, à Me Salkazanov et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. LapaquetteLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2500298 et 2500299
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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