Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2506639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, la préfète de l’Ain demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à Mme B et son fils M. A D de quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Miribel dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et en cas d’inexécution, d’autoriser leur expulsion avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— les intéressés occupent indument un hébergement destiné à accueil des demandeurs d’asile : les demandes d’asile des intéressés ont été définitivement rejetées le 8 décembre 2023 et ils devaient quitter les lieux dans un délai de trente jours ; ils n’ont pas obtempéré à la mise en demeure du 4 octobre 2024 ; ils ont refusé les 7 et 24 juin 2024 une offre de relogement temporaire ;
— la demande est utile, urgente et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, eu égard à la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département de l’Ain ; il n’est pas établi que l’état de santé de Mme B ferait obstacle à cette expulsion.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 26 et 27 juin 2025, Mme B et M. A D, représentés par Me Vernet, concluent :
1°) à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête :
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai d’un an leur soit accordé pour quitter leur hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la procédure méconnait les dispositions de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que la préfète leur aurait fait une offre de relogement ; en tout état de cause, la solution de relogement vers le DHUDHA de Dortan était inadaptée ;
— ils disposent d’un droit à l’hébergement d’urgence en vertu de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— leur situation doit conduire à leur maintien dans les lieux ;
— ils ne peuvent pas être hébergés par Mme C, leur fille et sœur, compte tenu de la superficie de l’appartement, de la composition de la cellule familiale et de la présence d’un enfant handicapé ; ils n’entretiennent que peu de liens ;
— la mesure n’apparait pas utile ;
— ils sont en tout état de cause fondés à solliciter un délai d’un an pour quitter le logement : Mme B présente un état de vulnérabilité majeur ; elle bénéficie d’un titre de séjour en raison de son état de santé qui est valable jusqu’au 25 août 2025 ; la présence de M. D à ses côtés est indispensable, comme l’a reconnue le tribunal ; la préfecture doit lui remettre une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : cette condition doit être appréciée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en fonction de l’état de vulnérabilité de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Vernet, représentant Mme B et M. D, qui a repris ses moyens et conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B et M. A D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. La préfète de l’Ain demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B et son fils A D de quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Miribel dans un délai de quarante-huit heures et en cas d’inexécution, d’autoriser leur expulsion avec le concours de la force publique.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Pour demander l’expulsion du logement qu’occupent au CADA de Miribel Mme B et M. D, la préfète de l’Ain soutient que les intéressés se maintiennent indument au sein d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 8 décembre 2023, que les intéressés ont refusé les 7 et 24 juin 2024 une offre de relogement temporaire, et que le département de l’Ain connait une saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’accueil. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B présente un état de vulnérabilité majeur, et un état de santé très dégradé, qui nécessite selon les attestations médicales produites, outre un suivi médical régulier, des conditions de vie sécurisantes et la présence continue de son fils comme tiers-aidant, ce qui est incompatible avec une vie dans la rue. L’intéressée s’est par ailleurs vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé le 25 septembre 2024 et valable jusqu’au 25 août 2025. Il résulte également de l’instruction que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 21 octobre 2024, a annulé l’arrêté du 13 juin 2024 de la préfète de l’Ain obligeant M. D à quitter le territoire français, ainsi que les mesures subséquentes, et a enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce que l’autorité préfectorale ne conteste pas ne pas avoir fait. Si par ailleurs la préfète de l’Ain indique que les intéressés auraient refusé une proposition de relogement temporaire au DHUDHA de Dortan les 7 et 24 juin 2024, il résulte du certificat médical du 4 juin 2024 d’un médecin psychiatre du Vinatier que l’état de santé de Mme B « contre indique les longs trajets et le transfert à Dortan car il lui faudrait plus d’une heure pour venir en consultation à Lyon », de sorte que le refus de l’intéressée et de son fils d’accepter ce relogement apparait légitime. Enfin, si la préfète de l’Ain fait valoir que les intéressés pourraient être hébergés par Mme C, leur fille et sœur, qui réside régulièrement en France, cette circonstance ne saurait délier la préfète de son obligation de proposer une offre d’hébergement adapté à Mme B.
7. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, et en particulier de l’extrême vulnérabilité de Mme B, et alors que le maintien des intéressés dans le logement qu’ils occupent, faute de pouvoir trouver un autre hébergement, résulte notamment de l’absence de proposition adaptée de relogement de la préfète de l’Ain, la demande présentée par la préfète de l’Ain se heurte à une contestation sérieuse, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la préfète de l’Ain doit être rejetée.
9. Les défendeurs ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vernet d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée aux défendeurs.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E B et M. A D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de la préfète de l’Ain est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive des défendeurs à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Vernet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme E B et M. A D.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Ain et à Mme E B et M. A D
Fait à Lyon, le juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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