Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 23 avr. 2025, n° 2403556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 823,25 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024.
Elle soutient qu’elle a perdu son emploi le 14 septembre 2023 et a signalé son changement de situation professionnelle, que son psychiatre l’a mise en arrêt de travail, que l’agent de la caisse d’allocations lui a dit de faire une demande de revenu de solidarité active, que la caisse primaire d’assurance maladie lui a indiqué qu’un paiement d’indemnités journalières allait intervenir au plus tôt mi-janvier 2024, qu’il lui est impossible de tenir autant de mois sans aucune ressource, qu’elle n’est pas de mauvaise foi.
Par une mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Loiret qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige, d’un montant de 1 823,25 euros, a pour origine la suppression de la neutralisation des ressources prévue à l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles appliquée pour le calcul du droit au revenu de solidarité active des mois de novembre 2023 et janvier et février 2024 de la requérante. Sans contester le bien-fondé de l’indu, la requérante demande la remise gracieuse de la somme en cause. Toutefois, le département du Loiret soutient, sans être contredit, que le foyer de la requérante perçoit des ressources mensuelles d’environ 2 000 euros. La requérante ne produit aucun décompte mensuel de l’ensemble des ressources et des charges de son foyer permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 1 823,25 euros en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme précitée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales du Loiret et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète du Loiret, chacune en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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