Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2513998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 avril 2025 notifié le 30 avril 2025 rejetant sa demande d’admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Blin, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ou, subsidiairement et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle met en péril sa scolarité en baccalauréat professionnel et son apprentissage auprès de l’entreprise INEO avec laquelle il a conclu une promesse d’embauche pour les deux années de sa formation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* son auteur ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 121-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : sa motivation repose uniquement sur les liens familiaux sans faire référence aux résultats excellents qu’il a obtenu et au soutien de son établissement, de ses enseignants et de l’entreprise qui souhaite l’embaucher ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation puisqu’il a obtenu des résultats excellents et a le soutien de son établissement et de ses enseignants, il vient d’ailleurs de valider son diplôme de CAP Electricité avec mention très bien et a profité de l’été pour continuer ses stages auprès de l’entreprise INEO ; il s’est également investi auprès de l’association Médecin du Monde et du collectif associatif ASCOF 44 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il existe des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, justifiant qu’une carte de séjour temporaire lui soit délivrée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son parcours hors du commun et alors qu’il n’a plus d’attache au Cameroun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
*le requérant ne produit aucun commencement de preuve permettant de confirmer ses dires quant à l’imminence d’une modification dans sa situation, en l’absence, notamment, de tout élément prouvant qu’il se retrouverait dans une situation de précarité du fait de l’édiction de la décision contestée ;
*le requérant a attendu quatre mois après l’édiction de la décision pour déposer sa requête en référé-suspension ;
* la décision contestée n’emporte pas d’incidence particulière sur la situation de l’intéressé, qui fait état de son hébergement à titre gratuit par une association ;
* l’existence d’une promesse contrat de travail d’apprentissage sur deux ans ne constitue qu’une éventualité alors qu’au surplus, les précédentes expériences professionnelles de M. B, dont la minorité n’a pas été reconnue lors de son arrivée en France, ont été réalisées en toute illégalité, faute pour l’intéressé de justifier de l’obtention d’une autorisation de travail ;
* il n’apporte aucun élément probant pour attester que la décision compromettrait la suite de ses études ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
* l’auteur de la décision justifie de sa compétence ;
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant, ni d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant réside depuis peu en France, deux années seulement au jour de l’édiction de la décision contestée, il est célibataire, sans enfant et ne fait état d’aucune attache particulière, ni d’aucune insertion notable à la société française et s’il fait état de réels efforts d’intégration, notamment dans son parcours scolaire, ces éléments sont insuffisants à considérer que la décision porte une réelle atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’il ferait effectivement montre d’une volonté particulièrement notable d’insertion socio-professionnelle à la société française ; le requérant, qui n’a jamais sollicité l’asile depuis son entrée en France, ne démontre aucunement qu’il serait effectivement soumis à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, propres à justifier de son admission exceptionnelle au séjour pour des motifs humanitaires, ni qu’il serait isolé dans son pays ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Blin, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— la situation d’urgence est caractérisée par le fait que la décision contestée l’empêche de poursuivre sa formation à compter du mois de septembre et alors que le Préfet ne démontre pas qu’il est nécessaire de disposer d’une autorisation de travail pour suivre un stage professionnel dans le cadre de ses études ;
— il ne dispose d’aucun lien au Cameroun puisque celui-ci n’a aucune filiation paternelle et que sa mère a refusé de le prendre en charge depuis son installation avec un nouveau compagnon ;
— la décision méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est de jurisprudence constante qu’un étranger ne peut faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit compte tenu de son insertion remarquable sur le territoire français.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2510506 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Blin, avocate de M. B en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 26 juin 2006 est entré en France le 16 décembre 2022 à l’âge de seize ans sans pouvoir en justifier. Il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique en qualité de salarié dans un métier en tension et au regard de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. B justifie d’une promesse d’embauche du 10 mars 2025 en contrat d’apprentissage auprès de la société INEO dans le cadre de la formation Bac Pro MELEC réalisé avec le lycée Saint-Félix La Salle de Nantes pour un contrat d’une durée de deux ans à compter de septembre 2025. La décision en litige a ainsi pour effet de remettre en cause la poursuite de sa formation en vue de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs des éléments positifs relatifs au comportement et à l’intégration de M. B depuis son arrivée en France, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Eu égard aux conditions d’entrée de M. B sur le territoire français, à la durée de sa présence en France, à son parcours professionnel, et à l’absence de liens personnels dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’admission au séjour introduite par M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois, doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. B et que lui soit délivrée dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blin de la somme de 800 euros.
O R D O N N E:
Article 1 : L’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Blin, au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Blin.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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