Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 janv. 2025, n° 2500368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) une compensation financière en raison de la non-application de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde l’a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui proposer un hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir.
Il soutient que :
— il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, par une décision du 5 décembre 2024 de la commission de médiation de la Gironde sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; son impécuniosité et son état de santé rendent urgente sa prise en charge par un centre d’hébergement ;
— le délai concernant le droit à l’hébergement opposable étant arrivé à son terme, il sollicite une procédure en référé pour faire prévaloir l’urgence de la situation qui doit être appliquée en vertu du « devoir de flexibilité » mis en exergue par le rapport du défenseur des droits consacré à la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 24 janvier 2025 à 11 heures, en présence de M. Jameau, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— M. B qui confirme ses écritures ;
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est différée au vendredi 24 janvier 2025 à 15 heures.
Des pièces ont été produites par M. B le 24 janvier 2025 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 14 juin 1981, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une compensation financière en raison de la non application de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde l’a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui proposer un hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’une part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. D’autre part, le I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit la création, dans chaque département, d’une ou plusieurs commissions de médiation auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du premier aliéna du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile de France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ». En vertu des dispositions de l’article R. 441-18 du même code, le préfet propose aux personnes ainsi désignées par la commission de médiation une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de six semaines, ce délai étant porté à trois mois lorsque la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Passé ce délai, le demandeur peut, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code.
6. En vertu des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, le demandeur reconnu prioritaire qui n’a pas été accueilli dans l’une des structures d’hébergement préconisées par la commission de médiation dans le délai imparti au préfet peut introduire, dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration de ce délai, un recours devant la juridiction administrative « tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
7. Les dispositions citées au point 6, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, citées au point 3, permettent toutefois aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut, à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel statue alors dans les conditions rappelées au point 4, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, sans qu’ait d’incidence sur la recevabilité d’une telle requête l’existence de la voie de droit mentionnée au point 6, qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, peu important d’ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée, et dont les effets ne peuvent, contrairement à ce que soutient le ministre, eu égard en particulier au délai devant être respecté avant de l’exercer et à celui imparti au juge pour statuer, être regardés comme équivalents.
9. Il résulte de l’instruction que M. B a été expulsé le 17 octobre 2024 du logement qu’il occupait au CROUS après l’expiration, le 31 août 2024, de son droit d’occupation d’un logement étudiant. Il fait valoir qu’il souffre d’un déficit immunitaire commun pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et qu’il a multiplié les démarches en vue d’obtenir un hébergement d’urgence eu égard à son état de santé et de son impécuniosité. Toutefois, les seuls documents produits, notamment les résultats d’analyses et les ordonnances médicales, ne sont pas de nature à établir une situation de détresse telle qu’il doive être regardé comme prioritaire au sens de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement alors qu’il est constant que le dispositif d’hébergement d’urgence à Bordeaux et dans le département est saturé. Ainsi, l’absence de prise en charge en hébergement d’urgence ne revêt pas, en l’espèce, le caractère d’une carence de l’Etat telle qu’elle serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Sur les conclusions tendant au paiement d’une compensation financière :
10. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2, sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à la compensation financière de la non application de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde l’a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, qui doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ne sont pas recevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2025.
La juge des référés, Le greffier,
N. Gay Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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