Annulation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2107587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, Mme G E épouse A, représentée par Me de Limerville, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2021 du préfet de la région Hauts-de-France, en tant qu’il a refusé de l’autoriser à exploiter la parcelle cadastrée ZM 3 située sur le territoire de la commune de Monchecourt pour une superficie totale de 9 hectares 71 ares 60 centiares exploitée par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) De La Couture à Erchin, ainsi que le rejet tacite de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application d’un critère non mentionné par l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord – Pas-de-Calais ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne reconnaît pas le caractère prioritaire de sa demande en comparaison de celle de la SCEA De La Couture.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la SCEA De La Couture, représentée par la Selarl Meillier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E épouse A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouanneau,
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
— et les observations de Me Meillier, représentant la SCEA De La Couture.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’agrandissement de son exploitation, Mme E épouse A a sollicité, le 24 décembre 2020, l’autorisation d’exploiter les parcelles ZI 24, ZL 1, ZL 2, ZM 3 et ZI 25 représentant une superficie totale de 14,3241 hectares (ha) de terres situées sur la commune de Monchecourt, dans le département du Nord, terres dont elle est propriétaire et jusqu’alors mises en valeur par la société civile d’exploitation agricole (SCEA) De La Couture. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet de la région Hauts-de-France l’a autorisée à exploiter les parcelles ZI 24, ZL 1, ZL 2 et ZI 25 représentant une superficie totale de 4,6081 ha et lui a refusé l’autorisation d’exploiter la parcelle ZM 3 d’une superficie de 9,7160 ha. Mme E épouse A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 en tant qu’il lui refuse l’autorisation d’exploiter la parcelle ZM 3.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. () ». Aux termes de l’article L. 331-2 du même code : « I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les () agrandissements () lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. () ». Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : " L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Nord – Pas-de-Calais, alors applicable : " () Rang 2 : / () / Agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations dans la limite de 60 ha par UMO après reprise ; / () / Rang 3 : / () / Agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations au-delà du seuil de 60 ha/UMO après reprise et dans la limite de 90 ha/UMO après reprise () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de la décision en litige, que le préfet de la région Hauts-de-France a estimé que la requérante et la SCEA De La Couture relevaient toutes deux du deuxième rang de priorité défini à l’article 3 du SDREA en se fondant sur la circonstance, s’agissant de la SCEA De La Couture, que son coefficient d’unités de main d’œuvre (UMO) s’établissait à 3,80. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F C et M. D B, associés exploitants de la SCEA De La Couture, ont déclaré dans deux formulaires de demande d’autorisation d’exploiter en date du 8 février 2021, que leur exploitation comprend deux associés exploitants à titre principal, un salarié à temps plein en contrat à durée indéterminée de plus de six mois et un salarié à temps partiel en contrat à durée indéterminée de plus de six mois. Ces mêmes déclarations aboutissent à un coefficient de 3,3 UMO (2+0,8+0,5) lequel, rapporté à la surface mise en valeur de 198,22 hectares, se traduit par une superficie exploitée par unité de main-d’œuvre comprise entre 60 et 90 hectares, qui relève du troisième rang de priorité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la région Hauts-de-France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la région des Hauts-de-France du 2 juin 2021 doit être annulé en tant qu’il a refusé d’autoriser Mme E épouse A à exploiter la parcelle cadastrée ZM 3, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 24 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme E épouse A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCEA De La Couture une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet de la région Hauts-de-France du 2 juin 2021 est annulé en tant qu’il a refusé de délivrer à Mme E épouse A une autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZM 3 d’une superficie totale de 9 hectares 71 ares 60 centiares située sur le territoire de la commune de Monchecourt, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 juin 2021 exercé contre la décision précitée.
Article 2 : Les conclusions la SCEA De La Couture présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E épouse A, à la société civile d’exploitation agricole De La Couture et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Attestation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Reconnaissance
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Éloignement ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Partie ·
- Service ·
- Intervention chirurgicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Communication ·
- Demande ·
- Garde ·
- Titre ·
- Délai ·
- Annulation
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Minéralier ·
- Expulsion ·
- Détroit
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droits fondamentaux
- Armée ·
- Congé ·
- Service ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Réduction tarifaire ·
- Finances ·
- Biodiversité ·
- Économie ·
- Premier ministre ·
- Annulation ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Acte
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.