Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2517013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de complétude de sa demande de naturalisation par décret, dans un délai que le tribunal fixera et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle demeure dans l’attente d’une décision sur sa demande de naturalisation depuis près de trois ans, que cette situation de blocage l’empêche d’entreprendre d’autres démarches et qu’en qualité de fonctionnaire de l’Etat français, elle est contrainte de voyager en missions professionnelles à l’étranger ;
- la mesure sollicitée est utile en ce que le délai de traitement de sa demande de nationalité française par décret est excessif, la place dans une situation d’insécurité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé le 27 décembre 2022 une demande de naturalisation sur la plateforme ANEF. Elle a sollicité la délivrance d’un récépissé de complétude du dossier de demande de naturalisation par un courrier du 17 juin 2024 resté sans réponse. Elle a renouvelé sa demande par plusieurs courriels sans obtenir de résultat. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de complétude de son dossier de demande de naturalisation.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Pour justifier de l’urgence à lui délivrer un récépissé de complétude de dossier de sa demande de naturalisation, Mme B… soutient que l’absence de récépissé de complétude de son dossier de demande de naturalisation la place dans une situation d’insécurité juridique, porte atteinte à ses droits, qu’elle ne peut entreprendre d’autres démarches et qu’elle est contrainte de voyager en mission professionnelle avec ses documents d’identité étrangers. Toutefois, au regard de ces circonstances et de l’objet de sa demande tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de complétude de dossier de demande de naturalisation, la requérante ne caractérise pas la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une telle mesure. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence, les conclusions présentées par Mme B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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