Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2024, n° 2413855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413855 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 16 septembre 2024 pour le recouvrement d’une dette de 5 412,38 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique versée entre le 1er janvier et le 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de son opposition, Mme B soutient, sans autre précision ni pièce pour en apprécier le bien-fondé, qu’elle ne s’oppose pas à l’existence de la dette mais en sollicite la remise et se tient à la disposition du tribunal si nécessaire pour prouver sa bonne foi et sa situation financière et familiale. Par un courrier du 11 octobre 2024, qu’elle a reçu au plus tard le 22 octobre 2024 selon les mentions de l’avis de réception de ce courrier, Mme B a, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée à produire tous les éléments prouvant sa bonne foi et à transmettre toute pièce permettant d’apprécier ses ressources, ses charges et sa situation financière actuelle. Ce courrier l’informe également qu’à défaut de produire ces éléments dans un délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 6 novembre 2024, ni d’ailleurs ultérieurement, la requête de Mme B, qui ne comporte donc que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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