Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2407567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Dodou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours universitaire ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les observations de Me Dodou, avocat de M. A, et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 8 juillet 2002, est entré en France le 9 août 2023. Le 6 mai 2024, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Si le requérant fait valoir qu’il justifie d’un parcours universitaire assidu en France dans le cadre d’un BTS depuis l’année scolaire 2023-2024, il n’est pas fondé à soutenir pour ce seul motif que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A soutient qu’il a été adopté par M. B, qu’il n’a plus de contact avec son père biologique et qu’il est dépourvu d’attaches en Côte d’Ivoire. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’adoption de M. A serait transcrite dans l’état civil français de M. B, il est constant que M. A est entré sur le territoire national en 2023, à l’âge de 21 ans et qu’il a passé la majorité de sa vie dans son pays d’origine. De plus, l’attestation établie par le père biologique de M. A qui précise " depuis 2003, je suis sans emploi jusqu’à ce jour ; l’enfant est donc pris en charge par sa mère au nom de Sey Wahon Prisca Henriette qui est devenue Mme B ", ne permet pas de conclure qu’il ne dispose plus d’aucun lien avec lui. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. A, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, ainsi que ses conditions d’existence et son insertion dans la société française ne sont pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Dodou et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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