Rejet 9 octobre 2025
Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2503256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme E… B…, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision du même jour portant obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante cambodgienne née le 29 janvier 1992, déclare être entrée en France le 22 mars 2018 sous couvert d’un visa allemand. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juillet 2020. Elle a fait l’objet de mesures d’éloignement par un arrêté du 10 septembre 2020. Elle a sollicité un titre de séjour le 2 juillet 2024. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin a notamment refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les décisions refusant un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée par Mme C…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière ne bénéficiait d’aucune délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme B… fait valoir qu’elle réside de manière continue en France depuis le 22 mars 2018 et qu’elle vit avec M. A…, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 18 avril 2024, et les enfants de ce dernier. Toutefois, à supposer qu’elle soit présente sur le territoire français depuis la date qu’elle invoque, elle ne démontre pas que son union revêt un caractère ancien, elle se maintient en France en dépit des mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet le 10 septembre 2020 et elle dispose d’attaches familiales au Cambodge où résident ses parents et son frère. Enfin, si la requérante soutient que ses trois enfants sont à ses côtés, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit des enfants du couple qui l’héberge avec M. A…. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation la situation de Mme B… doit être également écarté.
En troisième lieu, si Mme B… soutient qu’elle est menacée au Cambodge, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, tel qu’il est argumenté, être écarté.
Sur la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme B… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient que ses trois enfants sont à ses côtés, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit des enfants du couple qui l’héberge avec M. A…, ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si elle soutient qu’elle est menacée dans son pays d’origine, la requérante, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ne le démontre pas en produisant une convocation des autorités cambodgiennes dont l’authenticité n’est pas établie.
Sur la décision du même jour portant obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale :
Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Pouget-Vitale, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Décision implicite ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Pays ·
- Union européenne
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Droit à déduction ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Finances publiques ·
- Finances ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Profession artistique ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Artisanat ·
- Domaine public ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Redevance ·
- Logement de fonction ·
- Renard ·
- Etablissement public ·
- Propriété des personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Propriété intellectuelle ·
- Urgence ·
- Jury ·
- Juge des référés ·
- Ingénieur ·
- Légalité ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Commission ·
- Parlement européen ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Outre-mer
- Casier judiciaire ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Interdit ·
- Réhabilitation ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Condamnation ·
- Code pénal ·
- Pénal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Mer
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Recours gracieux ·
- Psychiatrie
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Procédure disciplinaire ·
- Agression ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Fait ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.