Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2506369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Thinon, avocate, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle vit en France avec son compagnon et ses trois enfants qui y sont scolarisés, et qu’elle suit des cours de langue française et exerce un emploi ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle et sa famille encourent des risques très importants en cas de retour dans leur pays d’origine ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée, dès lors qu’elle n’a jamais troublé l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 09 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Mme C… A….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme C… A…, ressortissante angolaise née le 31 mars 1988, est entrée en France le 16 février 2019 à l’âge de trente ans, accompagnée de ses deux enfants nés respectivement le 18 août 2012 et le 16 avril 2017. Il est constant que la demande d’asile présentée au nom de Mme C… A… a été rejetée le 27 octobre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 24 février 2021 par la Cour nationale du droit d’asile, et qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 juillet 2020, devenue définitive à la suite du rejet de son recours par le tribunal le 5 octobre 2020. Si la requérante fait valoir qu’elle vit en France avec son compagnon et leurs trois enfants mineurs nés respectivement le 18 août 2012, le 16 avril 2017 et le 8 septembre 2020 et qui y sont scolarisés, qu’elle suit des cours de langue française et exerce un emploi, elle ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulièrement forte en France. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée et de son compagnon, qui a la même nationalité qu’elle et qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Angola, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident ses parents, son frère et sa sœur, et que leurs enfants poursuivent leur scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 18 avril 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme C… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la requérante n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En sixième lieu, Mme C… A… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée 27 octobre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 24 février 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 2, caractérisant la situation de Mme C… A…, le préfet de la Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 18 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2506369 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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