Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2312587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 31 octobre 2024, Mme G… A…, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO) l’a radiée des cadres à compter du 17 juillet 2023, ensemble la décision du 27 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital NOVO de la réintégrer au sein des effectifs de l’établissement et de la placer en position de disponibilité à compter du 17 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute de produire une délégation de signature ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune mise en demeure ou information ne lui est parvenue indiquant qu’elle devait faire valoir ses intentions au moins deux mois avant la fin de sa période de disponibilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 19 novembre 2024, l’hôpital NOVO, venant aux droits du centre hospitalier René Dubos, représenté par Me Beaulac conclut au rejet de la requête, et à ce que Mme A… lui verse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
les conclusions de Mme F…, rapporteuse publique ;
les observations de Me Heral, substituant Me Beaulac, représentant l’hôpital NOVO.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière titulaire de classe normale, a exercé ses fonctions auprès de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO) à Pontoise du 1er octobre 2004 au 16 juillet 2017. Elle a été placée en situation de disponibilité pour convenance personnelle du 17 juillet 2017 au 16 juillet 2023. Par décision du 17 juillet 2023, la directrice adjointe des ressources humaines de l’établissement a prononcé sa radiation des cadres à compter du 17 juillet 2023. Par courrier du 24 juillet 2023, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par courrier du 27 juillet 2023, l’établissement a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée du 17 juillet 2023, a été signée par Mme C… H…, attachée d’administration hospitalière, laquelle dispose d’une délégation de signature du directeur de l’hôpital NOVO, en vertu d’une décision du 1er janvier 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratif de la préfecture du Val-d’Oise le 19 janvier 2023, en cas d’empêchement de Mme B… E…, directrice des ressources humaines adjointe, pour signer tous les actes de gestion courante qui entrent normalement dans le champ de compétence de la direction des ressources humaines, et notamment « toutes les pièces relatives au recrutement (…) à la carrière, fin de carrière ou de contrat et licenciement (…) des personnels stagiaires et titulaires de la fonction publique hospitalière (…) ». Dans ces conditions, la décision attaquée a été signée par une autorité compétente et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité (…) ». Si l’administration doit porter à la connaissance du fonctionnaire hospitalier à qui elle accorde une mise en disponibilité pour convenance personnelle le contenu des obligations prévues par ces dispositions et leurs implications, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la radiation des cadres d’un fonctionnaire en application de celles-ci doive être précédée d’une lettre de rappel ou de l’information qu’une telle radiation est susceptible d’intervenir sans autre modalité préalable.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 mars 2017 accordant à Mme A… une mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 17 juillet 2017 précisait en son article 3 : « faute de demander le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration deux mois avant l’expiration de la période fixée à l’article ci-dessus, l’intéressée sera rayée des cadres de l’établissement par licenciement. Il ne sera fait aucune relance ». L’article 2 de la décision du 14 mai 2018, par laquelle la position de disponibilité de l’intéressée a été renouvelée une première fois pour une durée d’un an, à compter du 17 juillet 2018, ainsi que les articles 2 des décisions du 6 mai 2019, 15 juin 2020, 20 juillet 2021 ayant le même objet comportaient la même mention. Or, il est constant que Mme A…, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988, n’a pas saisi l’hôpital NOVO d’une demande de renouvellement de sa disponibilité ou de réintégration avant la fin de sa dernière période de disponibilité qui s’achevait le 17 juillet 2023. Il est également constant que l’intéressée a reçu notification des décisions des 14 mai 2018, 6 mai 2019, 15 juin 2020, 20 juillet 2021, et 28 juin 2022, dont les mentions étaient claires, et qu’elle a ainsi bénéficié de l’information selon laquelle, en cas de non-respect du délai de deux mois prévu par ces dispositions, elle serait radiée des cadres. Dès lors, l’hôpital NOVO, qui n’était pas tenu d’adresser à Mme A… une mise en demeure de reprendre ses fonctions, a pu légalement prononcer sa radiation des cadres.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation des décisions du 17 et 24 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’hôpital NOVO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’hôpital NOVO présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’hôpital NOVO présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… et à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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