Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2607734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. C… D… et sa mère, Mme B… A…, représentés par Me Enam, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 décembre 2025 de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à M. C… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la durée de séparation de la famille qui va se poursuivre au regard des délais d’audiencement de la requête au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’a pas été procédé à un examen sérieux des demandes de visa et elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit de l’identité et du lien familial avec la réunifiante ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 30 avril et 4 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que depuis son arrivée en France en 2020, la réunifiante ne justifie d’aucun contact avec le demandeur de visa et alors qu’elle s’est vue reconnaitre le statut de réfugié le 3 décembre 2021, la demande de visa n’a été déposée qu’en avril 2026, bien que le demandeur de visa disposait d’un acte d’état civil, et ils n’ont saisi la juridiction que le 14 avril 2026 alors qu’ils pouvaient introduire leur requête dès la naissance du refus implicite consulaire le 5 août 2025 ; il n’est pas fait mention de conditions de précarité ou de vulnérabilité du demandeur de visa ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* les documents d’état civil produits ne sont pas authentiques en raison de leurs conditions d’établissement ; les éléments de possession d’état sont par ailleurs insuffisants.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Rinfray substituant Me Enam, avocat des requérants, qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir que la situation pour M. D… s’est dégradée ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience et souligne l’absence de précarité et de vulnérabilité de la situation du demandeur de visa, le manque de diligences des requérants et les multiples ratures sur les documents d’état civil.
La clôture de l’instruction a été reportée au 5 mai 2026 à 11h00.
Une note en délibéré, présentée pour M. D… et Mme A…, a été enregistrée le 5 mai à 8h48 et a été communiquée.
Une note en délibéré présentée pour le ministre de l’intérieur, a été enregistrée le 5 mai 2026 à 15h12 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise, née le 12 décembre 2000, s’est vue reconnaitre le statut de réfugié par décision du 3 décembre 2021 de la cour nationale du droit d’asile. Elle déclare être la mère de M. C… D…, ressortissant congolais né le 30 novembre 2017. M. D… et Mme B… A… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 décembre 2025 de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à M. C… D….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. D… et Mme B… A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 décembre 2025 du ministre de l’intérieur. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. D… et de Mme B… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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