Rejet 6 novembre 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2501253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 4 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’intervalle, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis plus de neuf ans et qu’il justifie d’une insertion professionnelle depuis août 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction et qu’un récépissé valable du 25 mars au 24 juin 2025 lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant malien né le 20 mars 1990, est entré en France le 25 juin 2015 selon ses déclarations. Il a déposé le 4 octobre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et s’est alors vu délivrer des récépissés dont le dernier a expiré le 24 juin 2025. Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande par la présente requête l’annulation.
2. En premier lieu, si le requérant soulève le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de son titre de séjour, il n’établit pas en avoir demandé les motifs. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire du requérant et des contrats de travail, que M. A… a travaillé entre le 18 mars 2019 et septembre 2022, pour la société 2RD puis pour la société SD Soleil en qualité de plongeur puis de commis de cuisine sous l’identité de M. E… C…. S’il transmet à cet égard une attestation de concordance d’identité de la société SD Soleil, celle-ci certifie seulement que M. A… a été employé entre le 18 mars 2019 et le 22 septembre 2021 sous l’identité de M. E… C… soit pendant deux ans et six mois. M. A… établit ensuite avoir travaillé à temps complet sous son identité entre octobre 2022 et janvier 2025 pour la société SD Soleil puis la société les bistrots Renato en tant que commis de cuisine. Il résulte ainsi des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée le 4 février 2023, l’activité dont M. A… se prévaut est récente et insuffisante et ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle ancienne, stable et durable en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au regard du volet « salarié » de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé au regard de ces dispositions.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision de refus de titre de séjour au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de délivrance de titre de séjour de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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