Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 nov. 2025, n° 2505931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a suspendu ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’ordonner le rétablissement provisoire ses droits au revenu de solidarité active ;
3) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I. Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. (…) »
3. Dans le cadre de l’accompagnement dont bénéficient les allocataires du revenu de solidarité active, Mme B… a été convoquée à un entretien téléphonique le 2 octobre 2025. Elle en a demandé l’annulation le 28 septembre, en transmettant un certificat médical du 9 septembre suivant lequel son état de santé ne lui permet pas de reprendre un emploi dans les six prochains mois. Elle a été de nouveau convoquée à un entretien téléphonique le 10 octobre par un courriel du 2 octobre, qui lui précisait que le certificat médical ne la dispensait pas d’honorer cet entretien, faute de quoi son revenu de solidarité active serait suspendu. Mme B… n’a cependant pas répondu à cette seconde convocation.
4. Dans les circonstances énoncées au point précédent, il est manifeste que la requête de Mme B…, qui soutient n’avoir pas réellement refusé l’accompagnement parce qu’elle a demandé, sur la base du certificat médical susmentionné, qu’il se déroule par courrier ou email plutôt que par téléphone, est mal fondée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 17 novembre 2025.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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