Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 22 janvier 2026, n° 2306708
TA Montreuil
Rejet 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des rémunérations versées aux salariés temporairement absents

    La cour a estimé que le plafond d'éligibilité doit être ajusté en fonction des absences des salariés, et que la société ne peut pas demander le remboursement sur la base de rémunérations qui n'excèdent pas le plafond en raison de ces absences.

  • Rejeté
    Indemnités journalières de sécurité sociale

    La cour a jugé que les indemnités journalières doivent être distinguées des rémunérations versées par l'employeur, et que leur prise en compte est nécessaire pour ajuster le plafond d'éligibilité.

  • Rejeté
    Interprétations administratives de la loi fiscale

    La cour a conclu que les interprétations administratives ne créent pas de nouvelles hypothèses de proratisation et que la société ne peut pas se prévaloir d'une interprétation différente de celle appliquée.

Résumé par Doctrine IA

La société Bayer SAS a demandé au tribunal le remboursement d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi d'un montant de 77 443 euros pour les années 2015 et 2016, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros à la charge de l'État. Les questions juridiques posées concernent l'inclusion des rémunérations versées à des salariés temporairement absents dans l'assiette du crédit d'impôt et l'impact des indemnités journalières de sécurité sociale sur ce calcul. La juridiction a conclu que la société Bayer SAS n'était pas fondée à demander ce remboursement, car les rémunérations des salariés absents doivent être proratisées et les indemnités journalières ne sont pas considérées comme éligibles. Par conséquent, la requête a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 22 janv. 2026, n° 2306708
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2306708
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 22 janvier 2026, n° 2306708