Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2504526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Coffignal, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis le 11 février 2014 avec son compagnon et leurs filles mineures, qui sont désormais titulaires de titres de séjour pluriannuels ; son troisième enfant est né en France ; elle a suivi une formation et a une possibilité d’emploi ; elle s’engage activement en tant que bénévole au sein d’associations ; elle a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour le 21 juin 2023 sur le site internet « démarches simplifiées » ; elle a adressé plusieurs relances à la préfecture mais n’a toujours pas obtenu de rendez-vous ; cette restriction anormale de l’accès au service public dure depuis vingt-deux mois ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante arménienne née le 1er juin 1986, a présenté le 21 juin 2023 son dossier de demande de titre de séjour et demandé un rendez-vous, sur l’interface « démarches simplifiées », sans toutefois obtenir de date en dépit de quatre relances. Pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme A fait valoir que ses deux filles sont désormais titulaires de titres de séjour pluriannuels, que son troisième enfant est né en France, qu’elle a pris des cours de français, qu’elle a suivi une formation et a une possibilité d’emploi et s’engage activement en tant que bénévole au sein d’associations. Toutefois, alors que Mme A n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que neuf ans après son arrivée en France et s’est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période, les éléments dont elle se prévaut ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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